Code du patrimoine / Partie législative / LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL / TITRE Ier : PROTECTION DES BIENS CULTURELS / Chapitre 2 : Restitution des biens culturels / Section 3 : Dispositions diverses
Article L112-22 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Commentaire • 0
Décisions • 2
[…] alors que la nature des documents et des autres biens concernés les exposait, à l'évidence, à être considérés comme des archives publiques, au sens de l'article L. 211-4 du code du patrimoine, et à faire l'objet d'une revendication de l'Etat par application de l'article L. 112-22 du même code. […]
Lire la suite…- Collection·
- Sociétés·
- Acquéreur·
- Investissement·
- Prix·
- Valeur·
- Contrats·
- Garde·
- Réclamation·
- Obligation
2. Tribunal administratif de Paris, 5e section - 2e chambre, 15 décembre 2022, n° 2114496
[…] Aux termes de l'article L. 112-22 du code du patrimoine : « Le propriétaire ou l'affectataire d'un bien culturel appartenant au domaine public mobilier au sens de l'article L. 2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques () peuvent engager une action en revendication entre les mains du détenteur ou une action en nullité de tout acte d'aliénation du bien devant le tribunal judiciaire. […]
Lire la suite…- Bien culturel·
- Action en revendication·
- Justice administrative·
- Domaine public·
- Mise en demeure·
- Patrimoine·
- Exportation·
- Commissaire de justice·
- Frais de justice·
- Société par actions