Article L114-6 du Code du patrimoine

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/2004
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Version17/07/2008
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Version20/11/2016

Entrée en vigueur le 20 novembre 2016

Modifié par : LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 43

Les dispositions relatives à l'exercice des droits reconnus à la partie civile par une association du patrimoine culturel agréée sont prévues par l'article 2-21 du code de procédure pénale.

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Entrée en vigueur le 20 novembre 2016

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