Article L121-2 du Code du patrimoine

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 24 février 2004 sont les articles : Loi n°92-1477 du 31 décembre 1992 - art. 9-2 (Ab), Loi 92-1477 1992-12-31 art. 9-2

Entrée en vigueur le 24 février 2004

Est codifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004

L'acquéreur, le donataire, le copartageant, l'héritier ou le légataire d'un bien culturel reconnu trésor national et non classé en application des dispositions relatives aux monuments historiques et aux archives doit, dans le délai de trois mois suivant la date constatant la mutation, le partage ou la déclaration de succession, aviser l'Etat qu'il en est devenu propriétaire.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 24 février 2004
1 texte cite l'article

Commentaire1


Village Justice · 19 décembre 2023

[…] Les biens culturels mobiliers, qui sont des biens meubles ayant une valeur culturelle. […] Selon l'article L121-1 du Code du patrimoine, pour un bien culturel présentant le caractère de trésor national et faisant l'objet d'un refus de certificat d'exportation, l'autorité administrative peut, dans l'intérêt des collections publiques, présenter une offre d'achat dans un délai de 30 mois à compter du refus de certificat d'exportation.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).