Code du patrimoine / Partie législative / LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL / TITRE II : ACQUISITION DE BIENS CULTURELS / Chapitre 1er : Acquisition de biens culturels présentant le caractère de trésor national et faisant l'objet d'un refus de certificat d'exportation
Article L121-4 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Version24/02/2004
Entrée en vigueur le 24 février 2004
Est codifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004
Est nulle toute aliénation du bien consentie par le propriétaire ou ses ayants cause après avoir accepté une offre d'achat adressée par l'autorité administrative dans les conditions prévues à l'article L. 121-1.
L'action en nullité se prescrit par six mois à compter du jour où l'autorité administrative a eu connaissance de la vente. Elle ne peut être exercée que par l'autorité administrative.
L'action en nullité se prescrit par six mois à compter du jour où l'autorité administrative a eu connaissance de la vente. Elle ne peut être exercée que par l'autorité administrative.
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[…] Les biens culturels mobiliers, qui sont des biens meubles ayant une valeur culturelle. […] Selon l'article L121-1 du Code du patrimoine, pour un bien culturel présentant le caractère de trésor national et faisant l'objet d'un refus de certificat d'exportation, l'autorité administrative peut, dans l'intérêt des collections publiques, présenter une offre d'achat dans un délai de 30 mois à compter du refus de certificat d'exportation.
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