Entrée en vigueur le 24 février 2004
Est codifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004
Est nulle toute aliénation du bien consentie par le propriétaire ou ses ayants cause après avoir accepté une offre d'achat adressée par l'autorité administrative dans les conditions prévues à l'article L. 121-1.
L'action en nullité se prescrit par six mois à compter du jour où l'autorité administrative a eu connaissance de la vente. Elle ne peut être exercée que par l'autorité administrative.
L'action en nullité se prescrit par six mois à compter du jour où l'autorité administrative a eu connaissance de la vente. Elle ne peut être exercée que par l'autorité administrative.
2. Procédures et restrictions applicables à l’exportation d’un bien qui revêt une importance particulière pour la culture française ou italienne
Université Paris Nanterre
Le Code du patrimoine français régit en ses articles L121-1 à L121-4 les cas de sortie d'un trésor national qui est exceptionnellement autorisée dans les cas de restauration, expertise, participation à une manifestation culturelle, exposition ou dépôt dans une collection publique. […]
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Selon l'article 3 de la Convention, il appartient à chaque Etat d'identifier et de délimiter ces biens. […] Les articles L111-1, L111-2 et l'annexe 1 à l'article R111-1 du Code du patrimoine définissent les biens culturels protégés au titre du Code du patrimoine. […] Selon l'article L123-1 du Code du patrimoine, l'État peut exercer son droit de préemption sur toute vente publique ou vente de gré à gré de biens culturels, dans les conditions prévues par l'article L321-9 du Code de commerce. […] Cette déclaration doit être faite dans les quinze jours suivant la vente. […] Cette obligation est prévue par l'article L121-2 du Code du patrimoine. […]
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