Article L132-4 du Code du patrimoine
Article L132-3
Article L132-5

Entrée en vigueur le 3 août 2006

Est codifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004

Modifié par : Loi n°2006-961 du 1 août 2006 - art. 42 () JORF 3 août 2006

L'auteur ne peut interdire aux organismes dépositaires, pour l'application du présent titre :


1° La consultation de l'œuvre sur place par des chercheurs dûment accrédités par chaque organisme dépositaire sur des postes individuels de consultation dont l'usage est exclusivement réservé à ces chercheurs ;


2° La reproduction d'une œuvre, sur tout support et par tout procédé, lorsque cette reproduction est nécessaire à la collecte, à la conservation et à la consultation sur place dans les conditions prévues au 1°.

Entrée en vigueur le 3 août 2006

Commentaires10

1La régulation des mesures techniques de protection
Arcom · 17 novembre 2023

L'article L. 331-12, […] archive, musées (article L. 122-5, 8° du CPI) permet de reproduire et représenter une œuvre et/ou un objet protégé par un droit voisin en vue de sa conservation ou pour préserver sa consultation sur place. […] L'exception est conditionnée à l'absence d'avantage économique et sous réserve que la consultation à des fins de recherche et d'études se fasse sur place et sur des terminaux dédiés ; l'exception de dépôt légal (articles L. 132-4, L. 132-5 et L. 132-6 du code du patrimoine) ; l'exception pédagogique (article L. 122-5, 3°, e) du CPI) ; […]

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2Proteger votre base de donnees
www.murielle-cahen.fr · 25 mai 2022

L. 131-2 du Code du patrimoine). […] Il conviendra d'évoquer la protection de la base de données par le droit d'auteur (I), sa protection par le droit des producteurs (II), les exceptions liées aux interdictions (III), et enfin, les autres mesures permettant de compléter le dispositif législatif (IV). […] Cependant, le producteur d'une base de données ne peut interdire l'extraction et la réutilisation par mise à disposition de la totalité ou d'une partie de la base dans les conditions prévues à l'article L. 132-4 ». (art. L. 132-6 Code du patrimoine). […]

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3Décision n° 2014-6 LOM du 7 novembre 2014 - dossier documentaire - Dispositions du droit de la propriété intellectuelle applicables en Polynésie française
Conseil Constitutionnel · 6 novembre 2014

L. 132-2-1. - Les organismes dépositaires mentionnés à l'article L. 132-3 procèdent, conformément aux objectifs définis à l'article L. 131-1, auprès des personnes mentionnées au i de l'article L. 132-2, à la collecte des signes, signaux, […] le producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes ou l'entreprise de communication audiovisuelle ne peut interdire la reproduction et la communication au public des documents mentionnés à l'article L. 131-2 dans les conditions prévues à l'article L. 132-4. « Art. […] - Article 51 Dans les articles L. 730-1, L. 740-1, L. 760-1 et L. 770-1 du code du patrimoine, la référence : « L. 132-4 » est remplacée par la référence : « L. 132-6 ». 3.

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