Entrée en vigueur le 24 février 2004
Est codifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004
La " Fondation du patrimoine " est constituée initialement avec des apports dont les montants figurent dans les statuts approuvés par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 143-11.
Ces apports initiaux peuvent être complétés par des apports supplémentaires dont les montants sont approuvés par décret.
L'admission de nouveaux fondateurs dans les conditions prévues par les statuts peut être prononcée par un décret qui indique le montant de leurs apports.
Sont dénommées fondateurs les personnes publiques ou privées désignées dans les décrets mentionnés ci-dessus.
Les droits des fondateurs ne peuvent être ni cédés ni échangés, sauf autorisation spéciale donnée dans les mêmes formes. En cas de disparition de l'un d'eux, ses droits sont répartis entre les autres fondateurs selon les modalités prévues par les statuts.
Des personnes physiques ou morales, publiques ou privées, peuvent adhérer dans les conditions prévues par les statuts à la " Fondation du patrimoine " à condition de s'acquitter d'une cotisation annuelle dont le montant est déterminé par le conseil d'administration. Cette adhésion ouvre droit aux avantages prévus par les statuts.
Ces apports initiaux peuvent être complétés par des apports supplémentaires dont les montants sont approuvés par décret.
L'admission de nouveaux fondateurs dans les conditions prévues par les statuts peut être prononcée par un décret qui indique le montant de leurs apports.
Sont dénommées fondateurs les personnes publiques ou privées désignées dans les décrets mentionnés ci-dessus.
Les droits des fondateurs ne peuvent être ni cédés ni échangés, sauf autorisation spéciale donnée dans les mêmes formes. En cas de disparition de l'un d'eux, ses droits sont répartis entre les autres fondateurs selon les modalités prévues par les statuts.
Des personnes physiques ou morales, publiques ou privées, peuvent adhérer dans les conditions prévues par les statuts à la " Fondation du patrimoine " à condition de s'acquitter d'une cotisation annuelle dont le montant est déterminé par le conseil d'administration. Cette adhésion ouvre droit aux avantages prévus par les statuts.
1. Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1 1, 10 septembre 2024, n° 21/02940Confirmation
[…] relative à la Fondation du patrimoine qui sera notamment codifiée à l'article 143-3 précité, il indique que cet article a pour but de limiter la transmission des droits des fondateurs et c'est pour cela que l'alinéa 3 de l'article L.143-3 du code du patrimoine prévoit que l'admission de nouveau fondateur doit être consacrée par décret avec indication du montant de leurs apports. […] Selon l'article 143 -6 du code du patrimoine et l'article 3 […]
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion