Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est codifié par : Ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004
Modifié par : Ordonnance n°2018-74 du 8 février 2018 - art. 5
Les services départementaux d'archives sont financés par le département ou, en Corse, par la collectivité de Corse. Ils sont tenus de recevoir et de gérer les archives des services déconcentrés de l'Etat ayant leur siège dans le département. Ceux-ci sont tenus de les y verser. Il en va de même des autres archives publiques constituées dans leur ressort ainsi que des archives que les communes sont tenues ou décident de déposer aux archives départementales. Les services départementaux d'archives peuvent également recevoir des archives privées.
Le service départemental d'archives du Rhône exerce les missions définies au premier alinéa sur les territoires du département du Rhône et de la métropole de Lyon. Il assure également la conservation et la mise en valeur des archives de la métropole de Lyon. Le département du Rhône et la métropole de Lyon assurent conjointement le financement du service départemental d'archives du Rhône.
Le service départemental d'archives du Rhône est un service unifié au sens du I de l'article L. 5111-1-1 du code général des collectivités territoriales, rattaché au département du Rhône.
Le remboursement des dépenses prévu au cinquième alinéa de l'article L. 5111-1-1 s'effectue au prorata de la population du département du Rhône et de la métropole de Lyon.
Pour l'application des dispositions du livre II du présent code au département du Rhône et à la métropole de Lyon, les mots : " service départemental d'archives ", " archives du département " et " archives départementales " sont remplacés par les mots : " service d'archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon ".
Pour l'application des dispositions du livre II du présent code à la collectivité de Corse, les mots : " service départemental d'archives ", " archives du département " et " archives départementales " sont remplacés par les mots : " service d'archives de la collectivité de Corse ".
Pour l'application des dispositions du livre II du présent code à la Ville de Paris, les mots : “ service départemental d'archives ”, “ archives du département ” et “ archives départementales ” sont remplacés par les mots : “ service d'archives de la Ville de Paris ”.
Or le code du patrimoine ne permet pas la gestion pour un EPCC d'un fonds d'archives publiques historiques. […] Il s'agit soit du réseau des services publics d'archives (art. […] L. 212-6, L. 212-6-1, L. 212-8 et R. 212-8), soit de leur producteur quand celui-ci a obtenu de l'administration des archives, suivant un processus encadré, une dérogation pour gérer et conserver lui-même ses propres archives (art. L. 212-4). […]
Lire la suite…Les articles L. 212-6 et L. 212-8 du code du patrimoine, issus de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État, prévoient que les collectivités locales sont propriétaires de leurs archives dont elles assurent la conservation et la mise en valeur sous le contrôle technique et scientifique de l'État. Aux termes de ces dispositions, « les services départementaux d'archives sont financés par le département.
Lire la suite…[…] qu'il a demandé au département du Var de lui proposer un contrat d'archivage des dossiers médicaux de la clinique, cette dernière ayant fermé ses portes le 8 juillet 2011 ; que, par une décision du 12 avril 2013, […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 212-8 du code du patrimoine dans sa rédaction applicable au présent litige : « Les services départementaux d'archives sont financés par le département. […] Les services départementaux d'archives peuvent également recevoir des archives privées » ; qu'aux termes de l'article L. 211-4 du même code : « Les archives publiques sont : / a) Les documents qui procèdent de l'activité, dans le cadre de leur mission de service public, […]
[…] La commission rappelle en second lieu qu'aux termes de l'article L. 1421-1 du code général des collectivités territoriales, « les règles générales relatives aux archives des collectivités territoriales sont fixées par les dispositions des articles L. 212-6 à L. 212-10 et L. 212-33 du code du patrimoine ». Il résulte de l'article L. 212-6 du code du patrimoine que les collectivités territoriales sont propriétaires de leurs archives et qu'elles en assurent elles-mêmes la conservation et la mise en valeur. L'article L. 212-8 du même code prévoit que les services départementaux d'archives, financés par le département, […]
[…] de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L . 761-1 du code de justice administrative. […] à la conservation et à la mise en valeur du patrimoine ». L'article 68 de cette loi dispose que : « A compter de la date d'effet du décret prévu à l'article 4 de la loi n° 83- 8 du 7 janvier 1983 précitée, […] aux termes de l'article L. 212-8 du code du patrimoine : « Les services départementaux d'archives sont financés par le département () ». Aux termes de l'article L. 212 […]
Or, cette délégation de gestion, en ne respectant pas à la lettre le code du patrimoine, plaçait le CHM dans une insécurité juridique préoccupante. […] Il s'agit soit du réseau des services publics d'archives (art. […] L. 212-6, L. 212-6-1, L. 212-8 et R. 212-8), soit de leur producteur quand celui-ci a obtenu de l'administration des archives, suivant un processus encadré, une dérogation pour gérer et conserver lui-même ses propres archives (art. L. 212-4). […]
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