Article L5111-1-1 du Code général des collectivités territoriales

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Version01/01/2015
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Version08/08/2019

Entrée en vigueur le 8 août 2019

Modifié par : LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 4

I. – Lorsqu'elles ont pour objet d'assurer l'exercice en commun d'une compétence reconnue par la loi ou transférée à leurs signataires, les conventions conclues entre les départements, la métropole de Lyon, les régions, leurs établissements publics, leurs groupements, les communes appartenant à la métropole du Grand Paris et les syndicats mixtes prévoient :

– soit la mise à disposition du service et des équipements d'un des cocontractants à la convention au profit d'un autre de ces cocontractants ;

– soit le regroupement des services et équipements existants de chaque cocontractant à la convention au sein d'un service unifié relevant d'un seul de ces cocontractants.

Dans le cas mentionné au deuxième alinéa du présent I, la convention fixe les conditions de remboursement, par le bénéficiaire de la mise à disposition du service, des frais de fonctionnement lui incombant.

Dans le cas mentionné au troisième alinéa du présent I, la convention précise les modalités de remboursement des dépenses engagées par le service unifié pour le compte des cocontractants de la convention. Elle prévoit également, après avis des comités sociaux territoriaux compétents, les effets sur le personnel concerné.

Le personnel du service mis à disposition ou du service unifié est placé sous l'autorité fonctionnelle de l'autorité administrative pour laquelle il exerce sa mission.

II. – Les conventions conclues entre des établissements publics de coopération intercommunale ou entre communes membres d'un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en vertu du dernier alinéa de l'article L. 5111-1 obéissent aux conditions prévues au I du présent article. Par dérogation au premier alinéa du même I, lorsque ces conventions ont pour objet la mise en commun de l'instruction des décisions prises au nom de la commune ou de l'Etat par les maires des communes membres des établissements publics contractants, les communes concernées sont également parties à la convention.

III. – Les départements, la métropole de Lyon, et les régions, leurs établissements publics et les syndicats mixtes visés à l'article L. 5721-2 auxquels ils appartiennent peuvent, notamment par la création d'un syndicat mixte, se doter d'un service unifié ayant pour objet d'assurer en commun des services fonctionnels. Les services fonctionnels se définissent comme des services administratifs ou sociaux territoriaux concourant à l'exercice des compétences des collectivités intéressées sans être directement rattachés à ces compétences.

IV. – Les conditions d'application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 8 août 2019
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Commentaires36


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 25 mai 2022

Considérant que, selon l'article L. 2411-1 du code général des collectivités territoriales, une section de commune est une personne morale de droit public possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune ; qu'en vertu de l'article L. 2411-10 du même code, les membres de la section ont, […]

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M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 18 novembre 2021

Le code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit plusieurs outils permettant, notamment à deux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), de mettre en commun leurs moyens et de coordonner leur action en vue de l'élaboration de projets.

Les dispositifs pouvant être mis en œuvre varient selon la nature et la teneur des projets envisagés. […]

En vertu des articles L.5217-7, L.5215-27, L.5216-7-1, L.5214-16-1 ou L.5111-1 du CGCT selon le cas envisagé, peuvent être conclues des conventions qui ont pour objet la réalisation de prestations de services entre des EPCI qu'ils soient ou non à fiscalité propre. […]

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M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 9 septembre 2021

Le code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit plusieurs outils permettant, notamment à deux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), de mettre en commun leurs moyens et de coordonner leur action en vue de l'élaboration de projets.

Les dispositifs pouvant être mis en œuvre varient selon la nature et la teneur des projets envisagés. […]

En vertu des articles L. 5217-7, L.5215-27, L.5216-7-1, L.5214-16-1 ou L.5111-1 du CGCT selon le cas envisagé, peuvent être conclues des conventions qui ont pour objet la réalisation de prestations de services entre des EPCI qu'ils soient ou non à fiscalité propre. […]

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Décision1


1Conseil constitutionnel, décision n° 2013-687 DC du 23 janvier 2014, Loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles
Conformité

[…] Considérant que le paragraphe I du nouvel article L. 5219-5 introduit dans le code général des collectivités territoriales par le paragraphe I de l'article 12 prévoit l'exercice des compétences qui étaient, à la date de la création de la métropole du Grand Paris, […] à défaut de quoi les compétences sont restituées aux communes ; que le paragraphe II prévoit que les communes peuvent déléguer à la métropole des compétences autres que celles exercées de plein droit en application du paragraphe II de l'article L. 5219-1 ; […] soit par la conclusion de conventions, soit en application du paragraphe I de l'article L. 5111-1-1, soit par la création d'un syndicat, soit par le recours à une entente ;

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