Entrée en vigueur le 8 août 2019
Modifié par : LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 4
I. – Lorsqu'elles ont pour objet d'assurer l'exercice en commun d'une compétence reconnue par la loi ou transférée à leurs signataires, les conventions conclues entre les départements, la métropole de Lyon, les régions, leurs établissements publics, leurs groupements, les communes appartenant à la métropole du Grand Paris et les syndicats mixtes prévoient :
– soit la mise à disposition du service et des équipements d'un des cocontractants à la convention au profit d'un autre de ces cocontractants ;
– soit le regroupement des services et équipements existants de chaque cocontractant à la convention au sein d'un service unifié relevant d'un seul de ces cocontractants.
Dans le cas mentionné au deuxième alinéa du présent I, la convention fixe les conditions de remboursement, par le bénéficiaire de la mise à disposition du service, des frais de fonctionnement lui incombant.
Dans le cas mentionné au troisième alinéa du présent I, la convention précise les modalités de remboursement des dépenses engagées par le service unifié pour le compte des cocontractants de la convention. Elle prévoit également, après avis des comités sociaux territoriaux compétents, les effets sur le personnel concerné.
Le personnel du service mis à disposition ou du service unifié est placé sous l'autorité fonctionnelle de l'autorité administrative pour laquelle il exerce sa mission.
II. – Les conventions conclues entre des établissements publics de coopération intercommunale ou entre communes membres d'un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en vertu du dernier alinéa de l'article L. 5111-1 obéissent aux conditions prévues au I du présent article. Par dérogation au premier alinéa du même I, lorsque ces conventions ont pour objet la mise en commun de l'instruction des décisions prises au nom de la commune ou de l'Etat par les maires des communes membres des établissements publics contractants, les communes concernées sont également parties à la convention.
III. – Les départements, la métropole de Lyon, et les régions, leurs établissements publics et les syndicats mixtes visés à l'article L. 5721-2 auxquels ils appartiennent peuvent, notamment par la création d'un syndicat mixte, se doter d'un service unifié ayant pour objet d'assurer en commun des services fonctionnels. Les services fonctionnels se définissent comme des services administratifs ou sociaux territoriaux concourant à l'exercice des compétences des collectivités intéressées sans être directement rattachés à ces compétences.
IV. – Les conditions d'application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.
En vertu des articles L. 5217-7, L.5215-27, L.5216-7-1, L.5214-16-1 ou L.5111-1 du CGCT selon le cas envisagé, peuvent être conclues des conventions qui ont pour objet la réalisation de prestations de services entre des EPCI qu'ils soient ou non à fiscalité propre. […] Dans les deux hypothèses, la convention précise les modalités de remboursement des dépenses engagées par le service unifié pour le compte des cocontractants ou des frais de fonctionnement du service mis à disposition sur la base des dispositions de l'article R.5111-1 du CGCT. […] Enfin, […]
Lire la suite…L'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales prévoit que la compétence relative à la construction, à l'entretien et au fonctionnement des équipements d'enseignement préélémentaire et élémentaire est une compétence optionnelle. […] la compétence relative à la construction, à l'entretien et au fonctionnement des équipements d'enseignement préélémentaire et élémentaire est une compétence optionnelle. […] Cette possibilité, issue de l'article 72 de la loi NOTRe et codifiée à l'article L. 5111-1-1 du CGCT, permet de conserver le service scolaire intercommunal à l'échelle du périmètre antérieur, sans que les communes ne soient obligées ni de l'uniformiser ni d'y renoncer. […]
Lire la suite…[…] Considérant que le paragraphe I du nouvel article L. 5219-5 introduit dans le code général des collectivités territoriales par le paragraphe I de l'article 12 prévoit l'exercice des compétences qui étaient, à la date de la création de la métropole du Grand Paris, […] à défaut de quoi les compétences sont restituées aux communes ; que le paragraphe II prévoit que les communes peuvent déléguer à la métropole des compétences autres que celles exercées de plein droit en application du paragraphe II de l'article L. 5219-1 ; […] soit par la conclusion de conventions, soit en application du paragraphe I de l'article L. 5111-1-1, soit par la création d'un syndicat, soit par le recours à une entente ;
[…] Audience du 29 juin 2020 Lecture du 21 juillet 2020 ___________ 135-01-04 C+ […] En vertu de l'article L. 5111-1-1 du code général des collectivités territoriales, des conventions visant à l'exercice en commun de l'instruction des décisions prises par les maires au nom de la commune ou de l'Etat pour ce qui se rapporte aux autorisations d'urbanisme peuvent être conclues entre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et les communes qui en sont membres Aux termes des dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction alors en vigueur : « Les demandes de permis de construire, […]
[…] Audience du 29 juin 2020 Lecture du 21 juillet 2020 ___________ 135-01-04 C+ […] En vertu de l'article L. 5111-1-1 du code général des collectivités territoriales, des conventions visant à l'exercice en commun de l'instruction des décisions prises par les maires au nom de la commune ou de l'Etat pour ce qui se rapporte aux autorisations d'urbanisme peuvent être conclues entre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et les communes qui en sont membres Aux termes des dispositions de l'article L. 423- 1 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction alors en vigueur : « Les demandes de permis de construire, […]
En vertu des articles L.5217-7, L.5215-27, L.5216-7-1, L.5214-16-1 ou L.5111-1 du CGCT selon le cas envisagé, peuvent être conclues des conventions qui ont pour objet la réalisation de prestations de services entre des EPCI qu'ils soient ou non à fiscalité propre. […] Dans les deux hypothèses, la convention précise les modalités de remboursement des dépenses engagées par le service unifié pour le compte des cocontractants ou des frais de fonctionnement du service mis à disposition sur la base des dispositions de l'article R.5111-1 du CGCT. […] Enfin, […]
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