Entrée en vigueur le 24 décembre 2021
Est codifié par : Ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004
Modifié par : LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 - art. 1
L'autorité compétente pour décider l'enregistrement de l'audience est :
a) Pour le tribunal des conflits, le président ;
b) Pour les juridictions de l'ordre administratif, le vice-président pour le Conseil d'Etat et, pour toute autre juridiction, le président de celle-ci ;
c) Pour les juridictions de l'ordre judiciaire, le premier président pour la Cour de cassation ; pour la cour d'appel et pour toute autre juridiction de son ressort, le premier président de la cour d'appel.
L. 221-1 à L. 222-3 du Code du patrimoine ; modifié notamment par la loi oi 90-615 du 13 juillet 1990), avec des applications à divers procès (Barbie, Papon, Touvier ; sang contaminé ; attentats de janvier 2015… sur la procédure voir aussi Cass. crim., 17 février 2009, n° 09-80.558). des propositions en ce sens par le rapport de la commission présidée par Elisabeth Linden en 2005 Le Conseil constitutionnel a ensuite déclaré l'article 38 ter de la loi du 29 juillet 1881 conforme à la Constitution (Cons. const., 6 décembre 2019, n° 2019-817 QPC). […] -A la fin du a de l'article L. 221-2 du code du patrimoine, le mot : « vice-président » est remplacé par le mot : « président ». […]
Lire la suite…Comme les articles L221 1 et suivants du code du patrimoine, le dispositif couvre toutes les juridictions administratives ou judiciaires, y compris les juridictions spécialisées telles la Cour des comptes, les juridictions du travail ou encore les juridictions professionnelles, telles celles des professions du droit (points 38 à 47). […]
Lire la suite…[…] Sur le premier moyen d'annulation, pris de la violation des articles 6 § 1 et 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 221-1, L. 221-3, L. 222-1 du code du patrimoine, préliminaire du code de procédure pénale, 9-1 du code civil, 16 du code de procédure civile, […] « 1) alors que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que l'ordonnance rendue par le premier président de la cour d'appel sur le fondement de l'article L. 221-2 du code du patrimoine est un acte juridictionnel soumis au principe du contradictoire ; […]
[…] Vu les articles L. 212-1, L. 212-3, et L. 221-2 du code du patrimoine ; […] Disons que les enregistrements seront réalisés puis transmis à l'administration des Archives de France dans les conditions prévues aux articles L. 221-4 et L. 221-5 du code du patrimoine ;
Nouvelles.droit.org RSS JSON 1 Résultats (1 - 1) 🌍 Modification article L221-2 du Code du patrimoine (2021-12-23) (Code du patrimoine (MAJ)) [31/3/2026] : L'autorité compétente pour décider l'enregistrement de l'audience est : a) Pour le tribunal des conflits, le président ; b) Pour les juridictions de l'ordre administratif, le vice-président pour le Conseil d'Etat et, pour toute autre juridiction, le président de celle-ci ; c) Pour les juridictions de l'ordre judiciaire, le premier président pour la Cour de cassation ; pour la cour d'appel et pour toute autre juridiction de son ressort, le premier
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