Entrée en vigueur le 23 décembre 2021
Est codifié par : Ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004
Modifié par : LOI n°2021-1717 du 21 décembre 2021 - art. 7
Les bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements élaborent les orientations générales de leur politique documentaire, qu'elles présentent devant l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement et qu'elles actualisent régulièrement. Elles présentent également leurs partenariats avec les organismes culturels, éducatifs et sociaux, les établissements pénitentiaires et les établissements d'accueil de la petite enfance. La présentation peut être suivie d'un vote de l'organe délibérant.
[…] Modification article L740-2-1 du Code du patrimoine (2026-02-20) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/11: ) Les articles L. 310 -1 A à L. 310 -7 et L . 320-1 à L . 320-4 sont applicables en 🌍 Modification article R141-16-1 du Code du patrimoine (2025-12-03) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/11: ) Un conseil de jeunes émet des propositions en matière de programmation, […] sur place ou à 🌍 Modification article L310 […]
Lire la suite…[…] au regard de l'article L. 310-6 du code du patrimoine, lequel ne peut servir de base légale aux opérations contestées, le vote de l'organe municipal délibérant ne concernant que la présentation des orientations générales des bibliothèques ou des articles L. 2221-2 et L. 2221-3 du code général des collectivités territoriales qui permettent de déterminer le contenu des règlements intérieurs des services ; […] — les collections ainsi désherbées ne sont ni renouvelées ni actualisées en méconnaissance de l'article L. 310-5 du code du patrimoine et procède illégalement tant d'un point de vue culturel que financier à l'aliénation de documents rares ; […] 6. […]
[…] Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article L. 310-5 du code du patrimoine : « Les collections des bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements qui relèvent du domaine privé mobilier de la personne publique propriétaire sont régulièrement renouvelées et actualisées. ». Aux termes de l'article L. 310-6 de ce même code : « Les bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements élaborent les orientations générales de leur politique documentaire, […] 6. […]
Après avoir exactement énoncé que, conformément à l'article L. 133-1 du code de la propriété intellectuelle, […] gérant des bibliothèques de prêt, à partir du 1 er janvier 2006 jusqu'au 06 novembre 2014, et sur les ventes effectuées à compter du 6 novembre 2014, jusqu'au prononcé de l'arrêt ; […] que, par ailleurs et selon l'article R. 133-1 du code de la propriété intellectuelle, que « Les bibliothèques accueillant du public pour le prêt mentionnées aux articles L. 133-3 et L sont : 1° Les bibliothèques des collectivités territoriales désignées aux articles L 310-1 à L. 310-6 et L. 320-1 à L. 320-4 du code du patrimoine ; 2° Les bibliothèques des établissements publics à caractère scientifique; […]
[…] articles L . 212-34 à L . 212-36 du code du patrimoine . » II. - Le chapitre II du titre II du livre IV de la première partie est remplacé par les dispositions suivantes : « Section 2 « Bibliothèques « Art. L . 1421-4. - Les règles relatives aux bibliothèques municipales sont fixées par les dispositions des articles L. 310 -1 à L. 310 -6 du code du patrimoine . « Art. […] III. - A l'article […]
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