Article L310-6 du Code du patrimoine
Article L310-5
Article L310-7
Entrée en vigueur le 23 décembre 2021

Commentaires2

1Base de données juridiques
weka.fr

[…] articles L . 212-34 à L . 212-36 du code du patrimoine . » II. - Le chapitre II du titre II du livre IV de la première partie est remplacé par les dispositions suivantes : « Section 2 « Bibliothèques « Art. L . 1421-4. - Les règles relatives aux bibliothèques municipales sont fixées par les dispositions des articles L. 310 -1 à L. 310 -6 du code du patrimoine . « Art. […] III. - A l'article […]

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2Code du patrimoine (MAJ)
Droit.org

[…] Modification article L740-2-1 du Code du patrimoine (2026-02-20) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/11: ) Les articles L. 310 -1 A à L. 310 -7 et L . 320-1 à L . 320-4 sont applicables en 🌍 Modification article R141-16-1 du Code du patrimoine (2025-12-03) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/11: ) Un conseil de jeunes émet des propositions en matière de programmation, […] sur place ou à 🌍 Modification article L310 […]

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Décisions4

[…] au regard de l'article L. 310-6 du code du patrimoine, lequel ne peut servir de base légale aux opérations contestées, le vote de l'organe municipal délibérant ne concernant que la présentation des orientations générales des bibliothèques ou des articles L. 2221-2 et L. 2221-3 du code général des collectivités territoriales qui permettent de déterminer le contenu des règlements intérieurs des services ; […] — les collections ainsi désherbées ne sont ni renouvelées ni actualisées en méconnaissance de l'article L. 310-5 du code du patrimoine et procède illégalement tant d'un point de vue culturel que financier à l'aliénation de documents rares ; […] 6. […]

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2Tribunal administratif de Nantes, 17 avril 2024, n° 2404768Rejet

[…] Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article L. 310-5 du code du patrimoine : « Les collections des bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements qui relèvent du domaine privé mobilier de la personne publique propriétaire sont régulièrement renouvelées et actualisées. ». Aux termes de l'article L. 310-6 de ce même code : « Les bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements élaborent les orientations générales de leur politique documentaire, […] 6. […]

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3Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 septembre 2017, 16-17.738, Publié au bulletinCassation partielle

Après avoir exactement énoncé que, conformément à l'article L. 133-1 du code de la propriété intellectuelle, […] gérant des bibliothèques de prêt, à partir du 1 er janvier 2006 jusqu'au 06 novembre 2014, et sur les ventes effectuées à compter du 6 novembre 2014, jusqu'au prononcé de l'arrêt ; […] que, par ailleurs et selon l'article R. 133-1 du code de la propriété intellectuelle, que « Les bibliothèques accueillant du public pour le prêt mentionnées aux articles L. 133-3 et L sont : 1° Les bibliothèques des collectivités territoriales désignées aux articles L 310-1 à L. 310-6 et L. 320-1 à L. 320-4 du code du patrimoine ; 2° Les bibliothèques des établissements publics à caractère scientifique; […]

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Documents parlementaires19

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Sur l'article 7, renuméroté article 7, modifie l'article L310-6 Code du patrimoine
Mesdames, Messieurs, Les bibliothèques présentent un paradoxe saisissant : intégrées dans le paysage de la cité, identifiées par la population, leurs actions et la réinvention permanente qui est la leur ne sont pas toujours appréhendées dans leur diversité. Tiers-lieu, lieu plastique, la bibliothèque s'apparente à une série de poupées russes où les savoirs, les loisirs, les services aux publics, le patrimoine se déclinent sous différentes formes, avec comme point commun la présence immuable du livre. Premier équipement culturel en France 1(*) , il fait l'objet d'un attachement très fort … Lire la suite…

Sur l'article 7, renuméroté article 7, modifie l'article L310-6 Code du patrimoine
Cet amendement permet de préciser que la délibération sur les orientations générales de la politique documentaire doit se tenir devant la collectivité ou le groupement auquel est rattachée la bibliothèque. Lire la suite…
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