Rejet 29 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 29 mai 2024, n° 2406454 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2406454 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 29 avril, 3, 12 et 16 mai 2024, M. A B demande au juge des référés d’enjoindre à la maire de Nantes de faire tous actes conservatoires des documents qui ont été retirés des bibliothèques municipales nantaises mais non vendus jusqu’à la décision du conseil municipal autorisant éventuellement leur nouvelle mise en vente ou leur destruction.
Il soutient que :
— l’urgence est satisfaite en ce qu’elle a été reconnue lors de son premier recours et la mesure est utile car elle a pour but d’éviter, le cas échéant, la destruction de documents qui n’auraient pas dû être retirés des collections au regard de leur classement et de leur intérêt public générant de ce fait un préjudice pour la commune et pour les usagers des bibliothèques municipales nantaises ;
— l’opération actuelle de destruction/vente est illégale en ce qu’elle a été organisée, de manière illégalement rétroactive, sans opération préalable de déclassement des documents incorporés dans le domaine public de part leur simple affectation à l’utilité publique antérieurement à l’entrée en vigueur le 1er juillet 2006 du code général de la propriété des personnes publiques et pour les autres documents qu’on ne trouve ni dans le commerce ni dans une bibliothèque proche ou apparentée en méconnaissance du principe à valeur constitutionnelle de protection des biens affectés à l’usage du public ou d’une mission de service public et de l’article 5 de la charte du conseil supérieur des bibliothèques du 7 novembre 1991 ;
— la commune de Nantes ne peut se prévaloir de sa délibération n° 27 du 23 juin 2014, de la délibération n° 19 du 30 juin 2023 ou de la charte des bibliothèques municipales nantaises qui sont des documents trop imprécis et sont dépourvus de valeur réglementaire, au regard de l’article L. 310-6 du code du patrimoine, lequel ne peut servir de base légale aux opérations contestées, le vote de l’organe municipal délibérant ne concernant que la présentation des orientations générales des bibliothèques ou des articles L. 2221-2 et L. 2221-3 du code général des collectivités territoriales qui permettent de déterminer le contenu des règlements intérieurs des services ;
— à tout le moins le caractère collégial de la sélection des biens à retirer des collections n’a pas été respecté ce qui méconnaît la charte des bibliothèques municipales nantaises de 2023 ;
— il n’entre pas dans la compétence des bibliothèques municipales, services administratifs, de vendre des biens communaux ;
— ces opérations de désaffectation des biens culturels ne respectent ni le 1° de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales ni l’article 72 de la constitution qui impose au maire de rendre compte au conseil municipal de tout changement d’affectation des propriétés communales ;
— la délibération n°27 du 23 juin 2014 est juridiquement inexistante en ce qu’elle méconnaît les articles L. 3212-3, L. 3212-4, L. 3212-2 et L. 3211-18 du code général de propriété des personnes publiques, ainsi que l’article 2, alinéa 4, de la Constitution, les ventes bradées ou les dons de biens publics en dessous de leur valeur vénale étant contraires à la loi cette pratique ce faisant au surplus au détriment des personnes les plus fragiles et aux fondations et autres associations au détriment des principes d’égalité et de fraternité, de l’interdiction pour une personne publique de consentir des libéralités, du principe de clarté de la norme ; elle est à tout le moins entachée d’illégalité grave et manifeste qui doit conduire la commune de Nantes à procéder à son abrogation.
— le conseiller municipal chargé de la lecture ne dispose d’aucune délégation expressément accordée par la maire de Nantes en méconnaissance des articles L. 2122-18 et L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales et ne respecte pas les termes de la délibération du 23 juin 2014 puisque le quota de 15 000 ouvrages retirés par an des bibliothèques est largement dépassé ;
— la commune n’est pas en mesure de communiquer la décision qui autorise cette opération au titre de l’année 2024, ce qui prouve son inexistence ;
— cette opération nécessite un acte formel qui n’existe pas, n’ayant été ni formalisé ni transmis au représentant de l’Etat, et qui n’est pas opposable puisque non porté à la connaissance du public selon des formalités de publicité adéquates pour l’année 2024 en application des dispositions des articles L. 2131-1 et R. 2131-1 du code général des collectivités territoriales ce qui méconnaît la répartition des compétences prévue par les dispositions de l’article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales ;
— à supposer qu’il existe une délégation permanente celle-ci serait illégale en ce qu’aucune disposition de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales n’autorise le maire à décider seul de la destruction de biens communaux, dont certains rares, au sens du code du patrimoine, sont classés dans le domaine public et auraient dû faire l’objet d’une procédure de déclassement ;
— les collections ainsi désherbées ne sont ni renouvelées ni actualisées en méconnaissance de l’article L. 310-5 du code du patrimoine et procède illégalement tant d’un point de vue culturel que financier à l’aliénation de documents rares ;
— la mesure ne fait obstacle à aucune décision puisque le conseil municipal n’a pas statué et que la maire était manifestement incompétente ce qui rend sa décision informelle nulle et de nul effet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2024 la maire de la commune de Nantes conclut au rejet de la requête :
Elle fait valoir que :
— le fait de diriger son moyen contre les seuls documents incorporés acquis avant le 1er juillet 2006 ne constitue pas un nouveau moyen pouvant justifier une nouvelle requête après le rejet par ordonnance du 17 avril 2024 ;
— les documents mis en vente n’appartenaient pas au domaine public de la commune, la définition d’un tel domaine donnée par le requérant étant contestable au regard des articles L. 2112-1 du code général des collectivités territoriales et L. 310-5 et suivants du code du patrimoine ;
— déclarer l’inexistence juridique de la délibération du 23 juin 2014 ne relève de l’office du juge saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ;
— la politique de désherbage a été définie dans la charte documentaire de la bibliothèque qui a été votée par le conseil municipal le 30 juin 2023 et le principe d’une braderie annuelle arrêté par une délibération du 23 juin 2014 avec un ajustement tarifaire voté le 17 juin 2016 ainsi aucune délibération complémentaire n’était nécessaire, en conséquence la demande d’injonction n’est ni urgente ni proportionnée.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution de la République française ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code du patrimoine ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 mai 2024 à 9 heures 30 :
— le rapport de M. Echasserieau, juge des référés,
— les observations de M. B ;
— et les observations de la représentante de la commune de Nantes.
La clôture de l’instruction a été différée au 23 mai 2024 à 15h00.
Un mémoire, présenté par M. B, a été enregistré le 19 mai 2024, dans lequel celui-ci soutient que le prêt entre bibliothèques reste aléatoire et peut également revêtir un caractère payant et réitère à nouveau que la pratique du « désherbage » abouti à priver le public de l’accès à certains ouvrages, dont le nombre d’exemplaires encore présents sur le catalogue du système universitaire de documentation démontre la rareté. Il soutient en outre que le dépôt légal n’ouvre pas de droit à consultation pour les usagers des bibliothèques municipales et que l’aménagement spécial qui permet de considérer que les ouvrages des bibliothèques sont incorporés au domaine public consiste dans leur catalogage, leur référencement et leurs dispositifs de protection. Il confirme par ailleurs son moyen nouveau tiré de l’absence de délibération du conseil municipal autorisant le transfert en novembre 2023 de documents appartenant au fond des bibliothèques municipales nantaises au profit du conservatoire régional de musique. Il précise que la délibération n°27 du 23 juin 2014 est à tout le moins entachée d’illégalité grave et manifeste et que ce constat doit conduire la commune de Nantes à procéder à son abrogation. Et il soutient enfin que la question principale concerne d’abord la régularité de la désaffectation des documents des inventaires, non le déclassement du domaine public, procédure qu’il estime irrégulière au regard des dispositions de la Charte du Conseil supérieur des bibliothèques et du code du patrimoine et effectuée par une personne incompétente, car non régulièrement habilitée à le faire au regard des dispositions du code général des collectivités territoriales.
Un mémoire, présenté par M. B, a été enregistré le 23 mai 2024 à 9h31 et a été communiqué.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale () ». Et aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Toutefois, en raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Aux termes de l’article L. 2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sans préjudice des dispositions applicables en matière de protection des biens culturels, font partie du domaine public mobilier de la personne publique propriétaire les biens présentant un intérêt public du point de vue de l’histoire, de l’art, de l’archéologie, de la science ou de la technique, notamment : () 10° Les collections de documents anciens, rares ou précieux des bibliothèques() » L’article L. 3212-4 du même code dispose que : « Les documents appartenant aux bibliothèques de l’Etat, de ses établissements publics, des collectivités territoriales et de leurs groupements ne relevant pas de l’article L. 2112-1 et dont ces bibliothèques n’ont plus l’usage peuvent être cédés à titre gratuit à des fondations, à des associations relevant de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association mentionnées au a du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts et dont les ressources sont affectées à des œuvres d’assistance ou à des organisations mentionnées au II de l’article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire. Par dérogation aux articles L. 3212-2 et L. 3212-3 du présent code, ces documents peuvent être cédés à titre onéreux par ces fondations, associations et organisations. ».
4. Aux termes de l’article L. 310-5 du code du patrimoine : « Les collections des bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements qui relèvent du domaine privé mobilier de la personne publique propriétaire sont régulièrement renouvelées et actualisées. ». Aux termes de l’article L. 310-6 de ce même code : « Les bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements élaborent les orientations générales de leur politique documentaire, qu’elles présentent devant l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement et qu’elles actualisent régulièrement. Elles présentent également leurs partenariats avec les organismes culturels, éducatifs et sociaux, les établissements pénitentiaires et les établissements d’accueil de la petite enfance. La présentation peut être suivie d’un vote de l’organe délibérant. ».
5. Les conclusions de M. B subordonnent les mesures conservatoires dont il sollicite la mise en place au constat de l’illégalité tant de la délibération n°27 du 23 juin 2014, qui fixe à ce jour un cadre pour une opération annuelle de « désherbage » des bibliothèques, que des principes érigés par la charte documentaire rédigée en 2023, et, au final, de l’ensemble des procédures actuelles de retrait des documents et autres objets des bibliothèques municipales nantaises, au regard de la Charte du Conseil supérieur des bibliothèques du 7 novembre 1991, des dispositions du code du patrimoine, de celles du code général des collectivités territoriales et de celles de la Constitution de la République française. Dès lors, de telles conclusions ont nécessairement pour effet de faire obstacle à la politique de gestion de la commune de Nantes des ouvrages contenus par les bibliothèques municipales et se heurtent également à une contestation sérieuse de la part de la collectivité, au sens de l’article L. 521-3 du code justice administrative, alors au demeurant, qu’il n’appartient pas au juge administratif, de connaître de la politique de gestion des fonds documentaires pratiqués par les responsables des bibliothèques municipales nantaises.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B dans son ensemble, sans qu’il soit besoin d’examiner si les conditions tenant à l’existence d’une utilité de la mesure demandée et d’une situation d’urgence sont réunies.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la maire de la commune de Nantes.
Fait à Nantes, le 29 mai 2024.
Le juge des référés,
B. EchasserieauLa greffière,
M-C. Minard
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi du 1er juillet 1901
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014
- Code général des impôts, CGI.
- Code général de la propriété des personnes publiques.
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code du patrimoine
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