Code du patrimoine / Partie législative / LIVRE III : BIBLIOTHÈQUES / TITRE II : BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES ET INTERCOMMUNALES
Article L320-2 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Version24/02/2004
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Version29/04/2017
Entrée en vigueur le 29 avril 2017
Est codifié par : Ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004
Modifié par : Ordonnance n°2017-650 du 27 avril 2017 - art. 1
Par dérogation au II de l'article 42 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, la mise à disposition des personnels mentionnés à l'article L. 320-1 auprès des communes ou des groupements de communes n'est pas soumise à l'obligation de remboursement.
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