Code du patrimoine / Partie législative / LIVRE IV : MUSÉES / TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article L410-2 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 2004
Est codifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004
Les musées des collectivités territoriales ou de leurs groupements auxquels l'appellation " musée de France " a été attribuée sont régis par les articles L. 441-1 et suivants et soumis au contrôle scientifique et technique de l'Etat dans les conditions prévues par les mêmes articles.
Commentaires • 8
Dans ces compétences, figure une partie « culture », en application des articles L. 410-2 à L. 410-4 du code du patrimoine, qui ne concerne donc que les musées. La réforme territoriale engagée par le Gouvernement fait l'objet d'un débat parlementaire qui a commencé en juillet 2014. Elle fera en sorte que les compétences mises en uvre aujourd'hui par les collectivités pour répondre aux aspirations et besoins culturels du territoire soient maintenues, tant pour les manifestations culturelles que pour les frais de restauration et d'entretien des bâtiments appartenant à des personnes publiques.
Lire la suite…Notons simplement que d'après les dispositions des articles L. 410-2 s. du Code du patrimoine, les musées des collectivités territoriales sont financés par la collectivité territoriale, a fortiori lorsqu'un tel service n'a pas de personnalité juridique propre, comme c'est le cas pour le musée de Vizille. […] idSectionTA=LEGISCTA000006161633&cidTexte=LEGITEXT000006069414&dateTexte=20120126">L. 111 à L. 132 du Code de la propriété intellectuelle : elle confère un monopole d'exploitation au créateur littéraire ou artistique, distinct de la propriété du support matériel.
Lire la suite…Décisions • 14
[…] M me X soutient que son recours est recevable ; que la délibération est motivée par des considérations autres que celle exposée dans la délibération et tirées de ce que les missions du conservateur sont essentiellement des tâches administratives pouvant être assurées par d'autres agents, en contravention avec les intérêts de la commune et en méconnaissance des articles L. 410-2, L. 441-2 et L. 442-8 du code du patrimoine ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1421-6 du code général des collectivités territoriales : «Les règles relatives aux musées des collectivités territoriales sont fixées par les dispositions des articles L. 410-2 à L. 410-4 du code du patrimoine. » ; […]
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3. Tribunal administratif de Melun, 3 avril 2012, n° 0904387
[…] M me X soutient que son recours est recevable ; que la délibération est motivée par des considérations autres que celle exposée dans la délibération et tirées de ce que les missions du conservateur sont essentiellement des tâches administratives pouvant être assurées par d'autres agents, en contravention avec les intérêts de la commune et en méconnaissance des articles L. 410-2, L. 441-2 et L. 442-8 du code du patrimoine ;
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Dans ces compétences, figure une partie « culture », en application des articles L. 410-2 à L. 410-4 du code du patrimoine, qui ne concerne donc que les musées. La réforme territoriale engagée par le Gouvernement fait l'objet d'un débat parlementaire qui a commencé en juillet 2014. Elle fera en sorte que les compétences mises en uvre aujourd'hui par les collectivités pour répondre aux aspirations et besoins culturels du territoire soient maintenues, tant pour les manifestations culturelles que pour les frais de restauration et d'entretien des bâtiments appartenant à des personnes publiques.
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