Article L410-2 du Code du patrimoine

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Version24/02/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation du 24 février 2004 est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L1423-1 (M)

Entrée en vigueur le 24 février 2004

Est codifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004

Les musées des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont organisés et financés par la collectivité dont ils relèvent.
Les musées des collectivités territoriales ou de leurs groupements auxquels l'appellation " musée de France " a été attribuée sont régis par les articles L. 441-1 et suivants et soumis au contrôle scientifique et technique de l'Etat dans les conditions prévues par les mêmes articles.
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Entrée en vigueur le 24 février 2004
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Commentaires8


M. Rachel Mazuir, du group SOC, de la circonsciption: Ain · Questions parlementaires · 7 août 2014

Dans ces compétences, figure une partie « culture », en application des articles L. 410-2 à L. 410-4 du code du patrimoine, qui ne concerne donc que les musées. La réforme territoriale engagée par le Gouvernement fait l'objet d'un débat parlementaire qui a commencé en juillet 2014. Elle fera en sorte que les compétences mises en œuvre aujourd'hui par les collectivités pour répondre aux aspirations et besoins culturels du territoire soient maintenues, tant pour les manifestations culturelles que pour les frais de restauration et d'entretien des bâtiments appartenant à des personnes publiques.

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M. Rachel Mazuir, du group SOC, de la circonsciption: Ain · Questions parlementaires · 7 août 2014

Dans ces compétences, figure une partie « culture », en application des articles L. 410-2 à L. 410-4 du code du patrimoine, qui ne concerne donc que les musées. La réforme territoriale engagée par le Gouvernement fait l'objet d'un débat parlementaire qui a commencé en juillet 2014. Elle fera en sorte que les compétences mises en œuvre aujourd'hui par les collectivités pour répondre aux aspirations et besoins culturels du territoire soient maintenues, tant pour les manifestations culturelles que pour les frais de restauration et d'entretien des bâtiments appartenant à des personnes publiques.

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alyoda.eu · 6 janvier 2012

Notons simplement que d'après les dispositions des articles L. 410-2 s. du Code du patrimoine, les musées des collectivités territoriales sont financés par la collectivité territoriale, a fortiori lorsqu'un tel service n'a pas de personnalité juridique propre, comme c'est le cas pour le musée de Vizille. […] idSectionTA=LEGISCTA000006161633&cidTexte=LEGITEXT000006069414&dateTexte=20120126">L. 111 à L. 132 du Code de la propriété intellectuelle : elle confère un monopole d'exploitation au créateur littéraire ou artistique, distinct de la propriété du support matériel.

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Décisions14


1Tribunal administratif de Melun, 3 avril 2012, n° 0906931
Annulation

[…] M me X soutient que son recours est recevable ; que la délibération est motivée par des considérations autres que celle exposée dans la délibération et tirées de ce que les missions du conservateur sont essentiellement des tâches administratives pouvant être assurées par d'autres agents, en contravention avec les intérêts de la commune et en méconnaissance des articles L. 410-2, L. 441-2 et L. 442-8 du code du patrimoine ;

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  • Musée·
  • Commune·
  • Délibération·
  • Conseil municipal·
  • Justice administrative·
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  • Patrimoine·
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  • Maire

2Tribunal administratif de Melun, 16 décembre 2008, n° 0807721
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1421-6 du code général des collectivités territoriales : «Les règles relatives aux musées des collectivités territoriales sont fixées par les dispositions des articles L. 410-2 à L. 410-4 du code du patrimoine. » ; […]

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  • Musée·
  • Délibération·
  • Commune·
  • Patrimoine·
  • Justice administrative·
  • Collectivités territoriales·
  • Urgence·
  • Conseil municipal·
  • Légalité·
  • Maire

3Tribunal administratif de Melun, 3 avril 2012, n° 0904387
Annulation

[…] M me X soutient que son recours est recevable ; que la délibération est motivée par des considérations autres que celle exposée dans la délibération et tirées de ce que les missions du conservateur sont essentiellement des tâches administratives pouvant être assurées par d'autres agents, en contravention avec les intérêts de la commune et en méconnaissance des articles L. 410-2, L. 441-2 et L. 442-8 du code du patrimoine ;

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  • Conseil municipal·
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  • Logement de fonction·
  • Concession·
  • Maire
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