Code du patrimoine / Partie législative / LIVRE IV : MUSÉES / TITRE IV : RÉGIME DES MUSÉES DE FRANCE / Chapitre 2 : Appellation "musée de France" / Section 3 : Dispositions générales liées à l'appellation "musée de France" / Sous-section 1 : Dispositions relatives à l'accueil du public
Article L442-7 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Version24/02/2004
Entrée en vigueur le 24 février 2004
Est codifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004
Chaque musée de France dispose d'un service ayant en charge les actions d'accueil du public, de diffusion, d'animation et de médiation culturelles. Le cas échéant, ce service peut être commun à plusieurs musées.
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