Article L442-7 du Code du patrimoine
Article L442-6
Article L442-8

Entrée en vigueur le 24 février 2004

Est codifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004

Chaque musée de France dispose d'un service ayant en charge les actions d'accueil du public, de diffusion, d'animation et de médiation culturelles. Le cas échéant, ce service peut être commun à plusieurs musées.
Entrée en vigueur le 24 février 2004

Commentaire1

1La médiation dans les musées d’archéologie
REVDH · 30 décembre 2010

Nous nous proposons de réfléchir sur le rôle du médiateur, sur son statut, ses fonctions et ses missions au sein d'un musée. 4L'article L442-7 du code du Patrimoine de 2004 prévoit que chaque musée de France dispose d'un service ayant en charge les actions d'accueil du public, de diffusion, d'animation et de médiation culturelles. L'article L442-9 précise que ces missions sont assurées par des personnels qualifiés. 5Le cas échéant, ce service peut être commun à plusieurs musées.

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