Article 7 de la Loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002

Entrée en vigueur le 5 janvier 2002

Les droits d'entrée des musées de France sont fixés de manière à favoriser leur accès au public le plus large. Dans les musées de France relevant de l'Etat, les mineurs de dix-huit ans sont exonérés du droit d'entrée donnant accès aux espaces de présentation des collections permanentes.
Chaque musée de France dispose d'un service ayant en charge les actions d'accueil des publics, de diffusion, d'animation et de médiation culturelles. Ces actions sont assurées par des personnels qualifiés. Le cas échéant, ce service peut être commun à plusieurs musées.
Entrée en vigueur le 5 janvier 2002

NOTA


Ordonnance 2004-178 du 20 février 2004 art. 8 I :
L'abrogation de la seconde phrase du premier alinéa de l'article 7 ne prend effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code du patrimoine.

Commentaire1

1Collectivités Territoriales - Patrimoine Culturel - Musées. Aides De L'État
M. Hénart Laurent · Questions parlementaires · 28 octobre 2002

En effet, les articles 7 (« chaque musée dispose d'un service ayant en charge les actions d'accueil des publics, de diffusion, d'animation et de médiation culturelles. Ces actions sont assurées par des personnels qualifié. »), 11 (transfert éventuel des collections d'une personne publique vers une autre) et 12 (récolement des collections des musées de France tous les dix ans) impliquent des charges financières nouvelles et conséquentes pour les collectivités territoriales disposant d'un musée de France, sans transfert financier de l'Etat vers ces collectivités.

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