Code du patrimoine / Partie législative / LIVRE IV : MUSÉES / TITRE IV : RÉGIME DES MUSÉES DE FRANCE / Chapitre 2 : Appellation "musée de France" / Section 3 : Dispositions générales liées à l'appellation "musée de France" / Sous-section 2 : Qualifications des personnels
Article L442-9 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Version24/02/2004
Entrée en vigueur le 24 février 2004
Est codifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004
Les actions d'accueil du public, de diffusion, d'animation et de médiation culturelles prévues à l'article L. 442-7 sont assurées par des personnels qualifiés.
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En application de l'article L. 221-1 du code du tourisme, issu de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours, et du décret n° 2005-791 du 12 juillet 2005, […] de guide-interprète ou encore de guide-conférencier des villes et pays d'art et d'histoire. […] En outre, la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France a rappelé que les personnels chargés des missions de médiation culturelle notamment doivent être qualifiés à cet effet (article L. 442-9 du code du patrimoine). […]
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