Code du patrimoine / Partie législative / LIVRE V : ARCHÉOLOGIE / TITRE II : ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE / Chapitre 4 : Financement de l'archéologie préventive
Article L524-7 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2012
Modifié par : LOI n°2011-1978 du 28 décembre 2011 - art. 79 (V)
Le montant de la redevance d'archéologie préventive est calculé selon les modalités suivantes :
I. – Lorsqu'elle est perçue sur les travaux mentionnés au a de l'article L. 524-2, l'assiette de la redevance est constituée par la valeur de l'ensemble immobilier déterminée dans les conditions prévues aux articles L. 331-10 à L. 331-13 du code de l'urbanisme.
Le taux de la redevance est de 0,40 % de la valeur de l'ensemble immobilier.
II. – Lorsqu'elle est perçue sur des travaux visés aux b et c de l'article L. 524-2 ou en application du dernier alinéa de l'article L. 524-4, son montant est égal à 0,50 € par mètre carré. Ce montant est indexé sur l'indice du coût de la construction.
La surface prise en compte est selon le cas :
– la surface au sol des travaux nécessaires à la réalisation des installations autorisées pour les aménagements et ouvrages soumis à autorisation administrative qui doivent être précédés d'une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement ;
– la surface au sol des travaux nécessaires à la réalisation des aménagements et ouvrages non soumis à autorisation administrative qui doivent être précédés d'une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement sur la base du dossier transmis pour prescription de diagnostic éventuelle en application des articles L. 522-1 et suivants du présent code ;
– la surface de la zone sur laquelle porte la demande de réalisation du diagnostic prévue au dernier alinéa de l'article L. 524-4 ;
– la surface au sol des travaux soumis à déclaration administrative préalable visés à l'article L. 524-2 du présent code.
La redevance n'est pas due pour les travaux et aménagements dont la surface au sol est inférieure à 3 000 mètres carrés.
Commentaires • 55
[…] un tel lien d'affectation contraignant peut exister lorsque le produit de la taxe est intégralement et exclusivement affecté à l'octroi d'aides, même de types différents (22 décembre 2008, Société Régie Networks, pts 102 à 104). 9 Prévue par l'article L. 524-11 du code du patrimoine pour les collectivités et par l'article L. 524-14 pour le FNAP. 10 Cour des comptes, référé du 6 juin 2013 sur l'INRAP. 11 En dernier lieu, rapport de la députée M. […] En vertu des articles L. 524-14 et R. 524-16 du code du patrimoine dans leur rédaction alors applicable, la part du produit de la redevance affectée au FNAP, […]
Lire la suite…Décisions • 62
[…] En second lieu, aux termes de l'article L. 524-2 du code du patrimoine, dans sa version applicable : " Il est institué une redevance d'archéologie préventive due par les personnes, y compris membres d'une indivision, […] L'assiette de la redevance d'archéologie préventive instituée par les articles L. 524-1 et suivants du code du patrimoine est, selon l'article L. 524-7 de ce code, » constituée par la valeur de l'ensemble immobilier déterminée dans les conditions prévues aux articles L. 331-10 à L. 331-13 du code de l'urbanisme " lorsqu'elle est perçue sur des travaux faisant l'objet d'un permis de construire.
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[…] — la redevance d'archéologie préventive qui lui est réclamée a été calculée en méconnaissance des dispositions des articles L. 524-7 du code du patrimoine et L. 331-10 et suivants du code de l'urbanisme ;
Lire la suite…3. CAA de NANCY, 1ère chambre, 23 mars 2023, 21NC00115, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article L. 524-2 du code du patrimoine dans sa rédaction alors en vigueur : " Il est institué une redevance d'archéologie préventive due par les personnes, y compris membres d'une indivision, […] () « . Le I de l'article L. 524-7 du code du patrimoine dispose : » Lorsqu'elle est perçue sur les travaux mentionnés au a) de l'article L. 524-2, l'assiette de la redevance est constituée par la valeur de l'ensemble immobilier déterminée dans les conditions prévues aux articles L. 331-10 à L. 331-13 du code de l'urbanisme. / Le taux de la redevance est de 0,40 % de la valeur de l'ensemble immobilier « . […]
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