Code du patrimoine / Partie législative / LIVRE V : ARCHÉOLOGIE / TITRE III : FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES PROGRAMMÉES ET DÉCOUVERTES FORTUITES / Chapitre 1er : Archéologie terrestre et subaquatique / Section 2 : Exécution de fouilles par l'Etat
Article L531-13 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 2004
Est codifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004
Après la déclaration d'utilité publique, l'immeuble peut être classé sans formalités par décision de l'autorité administrative.
Pour la fixation de l'indemnité d'éviction due au propriétaire, il ne sera pas tenu compte de la valeur des monuments ou objets qui pourraient être ultérieurement découverts dans les immeubles expropriés.
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Décision • 1
1. Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 11 janvier 2023, n° 22/00241
[…] — enjoindre à l'Etat d'initier à nouveau la procédure d'expertise pour déterminer la valeur des objets mobiliers en notifiant à Mme [S] par lettre recommandée avec avis de réception le nom de l'expert désigné, conformément au deuxième alinéa de l'article L. 531-13 du code du patrimoine, alors en vigueur dans un délai de 6 mois à compter de la signification de l'arrêt,
Lire la suite…- Demande en revendication d'un bien mobilier·
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