Article L531-14 du Code du patrimoine

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 24 février 2004 sont les articles : Loi 1941-09-27 art. 14, Loi n°41-4011 du 27 septembre 1941 - art. 14 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 février 2004

Est codifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004

Lorsque, par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions, mosaïques, éléments de canalisation antique, vestiges d'habitation ou de sépulture anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique sont mis au jour, l'inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l'immeuble où ils ont été découverts sont tenus d'en faire la déclaration immédiate au maire de la commune, qui doit la transmettre sans délai au préfet. Celui-ci avise l'autorité administrative compétente en matière d'archéologie.
Si des objets trouvés ont été mis en garde chez un tiers, celui-ci doit faire la même déclaration.
Le propriétaire de l'immeuble est responsable de la conservation provisoire des monuments, substructions ou vestiges de caractère immobilier découverts sur ses terrains. Le dépositaire des objets assume à leur égard la même responsabilité.
L'autorité administrative peut faire visiter les lieux où les découvertes ont été faites ainsi que les locaux où les objets ont été déposés et prescrire toutes les mesures utiles pour leur conservation.
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Entrée en vigueur le 24 février 2004
14 textes citent l'article

Commentaires13


Me Marine Le Bihan · consultation.avocat.fr · 29 novembre 2022

L. 531-14 du Code du patrimoine. La réglementation de l'utilisation des détecteurs de métaux rappelée dans la fiche ne fait que soumettre à autorisation certains de leurs usages, s'applique de manière non discriminatoire et poursuit l'intérêt général de préservation du patrimoine archéologique, historique et artistique : pas de violation du principe communautaire de libre circulation des marchandises.

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M. Yves Détraigne, du groupe UC, de la circonsciption : Marne · Questions parlementaires · 20 janvier 2022

Si l'objectif du législateur à l'époque était de mettre fin au pillage de sites archéologiques, les modifications du code du patrimoine ont entrainé, dans la pratique, l'interdiction de fait de toute activité de loisir dans ce domaine, notamment sous la pression des archéologues. […] Ainsi, selon l'article L. 531-1 du code du patrimoine, […] ressource fragile et non-renouvelable, en laissant aux personnes présentant les compétences scientifiques et l'expérience nécessaires la responsabilité de déposer des projets de recherche et de mener les opérations prescrites ou autorisées par l'État. […] L. 531-14 du code du patrimoine), quelles qu'aient été les modalités de la découverte. […]

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M. Michel Dagbert, du groupe SER, de la circonsciption : Pas-de-Calais · Questions parlementaires · 28 octobre 2021

Cette activité, qui compte près de 120 000 pratiquants en France, est assimilée à l'activité de recherche archéologique et est donc soumise à une stricte réglementation et à une double autorisation préfectorale (articles 542-1 et 531-1 du code du patrimoine). […] elle participe à la dépollution des sols par l'extraction des métaux polluants, notamment des métaux lourds tels que du plomb. […]

L'article L. 542-1 du code du patrimoine conditionne l'usage d'un détecteur de métaux à l'effet de recherche de monuments ou d'objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, […] l'histoire, l'art ou l'archéologie fait l'objet d'une obligation de déclaration (art. L. 531-14 du code du patrimoine), […]

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Décisions26


1Tribunal administratif de Toulouse, 5 avril 2024, n° 2401591
Rejet

[…] des sépultures et des restes humains, le maître d'ouvrage comme les entreprises seraient alors tenus de déclarer ces découvertes et de cesser les travaux le temps de leur étude, si bien qu'une absence de suivi archéologique du chantier serait en fait de nature à retarder notablement les travaux, sauf à commettre des infractions aux articles L. 531-14 et L. 544-3 du code du patrimoine et 322-2-1 ou 225-17 du code pénal ;

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    2Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 11 janvier 2023, n° 22/00241
    Infirmation partielle

    […] * il s'agit par conséquent d'une découverte fortuite au sens des anciens articles L. 531-14 à L. 531-16 du code du patrimoine, qui renvoient à l'article 716 du code civil, et qui ont initialement été visés par l'Etat.

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    • Demande en revendication d'un bien mobilier·
    • L'etat·
    • Monnaie·
    • Patrimoine·
    • Archéologie·
    • Expert·
    • Propriété·
    • Revendication·
    • Pièces·
    • Délai

    3Tribunal administratif de Toulouse, 15 octobre 2010, n° 1002994
    Rejet

    […] Considérant par ailleurs qu'il n'est ni établi ni même allégué que les fouilles archéologiques entreprises à l'initiative de la DRAC sur le fondement des articles L 531-14 et suivants du code du patrimoine relatifs aux découvertes fortuites, ont donné lieu à un contrat passé avec la commune de Carennac ; que lesdites fouilles étant assimilables à des travaux publics et étant pour partie selon l'expert à l'origine des dommages subis par l'ouvrage, l'obligation pour l'Etat d'indemniser la requérante des préjudices résultant de ces derniers apparaît comme non sérieusement contestable ; […]

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    • Juge des référés·
    • Expert·
    • Midi-pyrénées
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