Code du patrimoine / Partie législative / LIVRE V : ARCHÉOLOGIE / TITRE III : FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES PROGRAMMÉES ET DÉCOUVERTES FORTUITES / Chapitre 1er : Archéologie terrestre et subaquatique / Section 3 : Découvertes fortuites
Article L531-14 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 2004
Est codifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004
Si des objets trouvés ont été mis en garde chez un tiers, celui-ci doit faire la même déclaration.
Le propriétaire de l'immeuble est responsable de la conservation provisoire des monuments, substructions ou vestiges de caractère immobilier découverts sur ses terrains. Le dépositaire des objets assume à leur égard la même responsabilité.
L'autorité administrative peut faire visiter les lieux où les découvertes ont été faites ainsi que les locaux où les objets ont été déposés et prescrire toutes les mesures utiles pour leur conservation.
Commentaires • 13
Si l'objectif du législateur à l'époque était de mettre fin au pillage de sites archéologiques, les modifications du code du patrimoine ont entrainé, dans la pratique, l'interdiction de fait de toute activité de loisir dans ce domaine, notamment sous la pression des archéologues. […] Ainsi, selon l'article L. 531-1 du code du patrimoine, […] ressource fragile et non-renouvelable, en laissant aux personnes présentant les compétences scientifiques et l'expérience nécessaires la responsabilité de déposer des projets de recherche et de mener les opérations prescrites ou autorisées par l'État. […] L. 531-14 du code du patrimoine), quelles qu'aient été les modalités de la découverte. […]
Lire la suite…Cette activité, qui compte près de 120 000 pratiquants en France, est assimilée à l'activité de recherche archéologique et est donc soumise à une stricte réglementation et à une double autorisation préfectorale (articles 542-1 et 531-1 du code du patrimoine). […] elle participe à la dépollution des sols par l'extraction des métaux polluants, notamment des métaux lourds tels que du plomb. […]
L'article L. 542-1 du code du patrimoine conditionne l'usage d'un détecteur de métaux à l'effet de recherche de monuments ou d'objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, […] l'histoire, l'art ou l'archéologie fait l'objet d'une obligation de déclaration (art. L. 531-14 du code du patrimoine), […]
Lire la suite…Décisions • 26
[…] des sépultures et des restes humains, le maître d'ouvrage comme les entreprises seraient alors tenus de déclarer ces découvertes et de cesser les travaux le temps de leur étude, si bien qu'une absence de suivi archéologique du chantier serait en fait de nature à retarder notablement les travaux, sauf à commettre des infractions aux articles L. 531-14 et L. 544-3 du code du patrimoine et 322-2-1 ou 225-17 du code pénal ;
Lire la suite…[…] * il s'agit par conséquent d'une découverte fortuite au sens des anciens articles L. 531-14 à L. 531-16 du code du patrimoine, qui renvoient à l'article 716 du code civil, et qui ont initialement été visés par l'Etat.
Lire la suite…- Demande en revendication d'un bien mobilier·
- L'etat·
- Monnaie·
- Patrimoine·
- Archéologie·
- Expert·
- Propriété·
- Revendication·
- Pièces·
- Délai
3. Tribunal administratif de Toulouse, 15 octobre 2010, n° 1002994
[…] Considérant par ailleurs qu'il n'est ni établi ni même allégué que les fouilles archéologiques entreprises à l'initiative de la DRAC sur le fondement des articles L 531-14 et suivants du code du patrimoine relatifs aux découvertes fortuites, ont donné lieu à un contrat passé avec la commune de Carennac ; que lesdites fouilles étant assimilables à des travaux publics et étant pour partie selon l'expert à l'origine des dommages subis par l'ouvrage, l'obligation pour l'Etat d'indemniser la requérante des préjudices résultant de ces derniers apparaît comme non sérieusement contestable ; […]
Lire la suite…- Commune·
- Justice administrative·
- Sociétés·
- Ouvrage·
- Bail·
- Mur de soutènement·
- Provision·
- Juge des référés·
- Expert·
- Midi-pyrénées
L. 531-14 du Code du patrimoine. La réglementation de l'utilisation des détecteurs de métaux rappelée dans la fiche ne fait que soumettre à autorisation certains de leurs usages, s'applique de manière non discriminatoire et poursuit l'intérêt général de préservation du patrimoine archéologique, historique et artistique : pas de violation du principe communautaire de libre circulation des marchandises.
Lire la suite…