Article L531-15 du Code du patrimoine

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 24 février 2004 sont les articles : Loi n°41-4011 du 27 septembre 1941 - art. 15 (Ab), Loi 1941-09-27 art. 15

Entrée en vigueur le 24 février 2004

Est codifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004

Si la continuation des recherches présente au point de vue de la préhistoire, de l'histoire, de l'art ou de l'archéologie un intérêt public, les fouilles ne peuvent être poursuivies que par l'Etat ou après autorisation de l'Etat, dans les conditions prévues au présent chapitre.
A titre provisoire, l'autorité administrative peut ordonner la suspension des recherches pour une durée de six mois à compter du jour de la notification.
Pendant ce temps, les terrains où les découvertes ont été faites sont considérés comme classés et tous les effets du classement leur sont applicables.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 24 février 2004
4 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions4


1Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 11 janvier 2023, n° 22/00241
Infirmation partielle

[…] Le tribunal a estimé que la découverte des 278 pièces, en dehors de fouilles réalisées par l'Etat, relevait d'une découverte fortuite ayant pour conséquence qu'elles appartenaient à Mme [S] ; que Mme [S] avait autorisé la poursuite des fouilles également dans le cadre de la poursuite d'une découverte fortuite en vertu de l'article L. 531-15 du code du patrimoine ; que Mme [S] était ainsi seule propriétaire du trésor, les inventeurs étant privés de leur moitié ; et que l'Etat n'avait pas respecté l'article L. 531-6 du code du patrimoine en conservant les éléments découverts au-delà du délai légal de 5 ans.

 Lire la suite…
  • Demande en revendication d'un bien mobilier·
  • L'etat·
  • Monnaie·
  • Patrimoine·
  • Archéologie·
  • Expert·
  • Propriété·
  • Revendication·
  • Pièces·
  • Délai

2Conseil d'État, 6ème chambre, 6 août 2021, 446688, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État : Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 542-1 du code du patrimoine : « Nul ne peut utiliser du matériel permettant la détection d'objets métalliques, […] sans avoir, au préalable, obtenu une autorisation administrative délivrée en fonction de la qualification du demandeur ainsi que de la nature et des modalités de la recherche ». L'article L. 531-1 du code du patrimoine dispose que : « Nul ne peut effectuer sur un terrain lui appartenant ou appartenant à autrui des fouilles ou des sondages à l'effet de recherches de monuments ou d'objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, […] l'histoire, l'art ou l'archéologie : a) Sans avoir obtenu l'autorisation prévue aux articles L. 531-1 ou L. 531-15 ; […]

 Lire la suite…
  • Pré-histoire·
  • Archéologie·
  • Métal·
  • Conseil constitutionnel·
  • Patrimoine·
  • Monuments·
  • Autorisation·
  • Mobilier·
  • Sondage·
  • Scientifique

3Tribunal administratif de Toulouse, 30 septembre 2014, n° 1001260
Rejet Cour administrative d'appel : Réformation

[…] — la découverte des vestiges en cause n'a pas été fortuite, au sens des dispositions de l'article L. 531-15 du code du patrimoine dès lors que le directeur régional des affaires culturelles de Midi-Pyrénées, alerté au début du mois de mars 2008 de la présence de vestiges antiques sur le site, s'est autosaisi de cette situation par lettre du 21 mars 2008, en application de l'article 6 du décret n°2004-490 du 3 juin 2004, avec copie à la commune de Moissac et au département de Tarn et Garonne et qu'il a demandé au directeur départemental de l'équipement la communication de tout dossier d'aménagement du projet en cause ; c'est le silence des services ainsi saisis qui fit obstacle à la poursuite de la procédure ;

 Lire la suite…
  • Midi-pyrénées·
  • Sociétés·
  • Centre commercial·
  • Justice administrative·
  • Archéologie·
  • Région·
  • Patrimoine·
  • Permis de construire·
  • Terrassement·
  • L'etat
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).