Rejet 1 avril 2021
Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 10 févr. 2026, n° 21NC01845 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 21NC01845 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 1 avril 2021, N° 1800082, 1802957 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053565305 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SCI La Deffaye et la SCI Double Grue ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 13 novembre 2017 par lequel le préfet du Bas-Rhin a déclaré d’utilité publique le projet de prolongement de la ligne F du tramway à Strasbourg.
Par un jugement n° 1800082, 1802957 du 1er avril 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2021, la SCI La Deffaye et la SCI Double Grue, représentées par Me Wirtz, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 1er avril 2021 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du Bas-Rhin du 13 novembre 2017, ainsi que l’arrêté du maire de Strasbourg du 28 décembre 2017 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- le jugement est irrégulier dès lors qu’il n’est pas suffisamment motivé, qu’il est entaché d’une omission à statuer sur un moyen et qu’il a été rendu en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- l’étude d’impact, présentée au soutien de la déclaration d’utilité publique, méconnaît les dispositions des articles L. 126-1 et R. 122-5 du code de l’environnement dès lors que le coût de l’opération n’est pas sincère, qu’elle est insuffisante quant à l’impact de l’opération sur l’environnement, quant à la problématique du trafic routier et sur la protection de la faune et de la flore ;
- le tracé du projet n’étant conforme ni au Schéma directeur des transports collectifs « 2025 » ni au Plan de déplacements urbains intégré au PLU intercommunal de décembre 2016, le document d’urbanisme aurait dû être modifié ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 153-54 du code de l’urbanisme ;
- le projet soumis à l’enquête publique ne répond pas aux objectifs prioritaires de l’agglomération ;
- la déclaration d’utilité publique méconnaît les dispositions des articles L. 531-14 et L. 531-15 du code du patrimoine, dès lors qu’elle ne fait aucun état des vestiges romains trouvés le 30 octobre 2017, qui interdisaient la poursuite de la procédure ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles L. 621-30 et L. 621-31 du code du patrimoine, la modification extérieure du site de l’immeuble situé 2 boulevard de Nancy étant interdite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2022, l’Eurométropole de Strasbourg, représentée par Me Benech, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 10 000 euros soit mise à la charge de la SCI La Deffaye et la SCI Double Grue au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, en l’absence de qualité pour agir du représentant des SCI La Deffaye et Double Grue ;
- les moyens soulevés par les sociétés requérantes ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté municipal du 28 décembre 2017, qui sont nouvelles en appel, sont irrecevables ;
- les moyens soulevés par les sociétés requérantes ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
- le code du patrimoine ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lusset,
- les conclusions de Mme Roussaux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Par la délibération n° 33 du 18 décembre 2015 du conseil de l’Eurométropole de Strasbourg, qui a succédé à l’Eurométropole de Strasbourg (la CUS), a été décidé un programme d’aménagement d’un dispositif de transport en commun en site propre, en deux phases, la phase 1 consistant, à l’horizon 2019/2020, à créer une infrastructure de tramway depuis le centre-ville, « via la plateforme des lignes F et B actuelles », jusqu’à l’Allée des Comtes en passant sur l’axe historique de la route des Romains, et la phase 2, conduite après 2020, consistant à prolonger l’infrastructure vers les secteurs Hohberg / Poteries. Ce programme d’aménagement, qui implique de desservir Koenigshoffen par la ligne F du tramway, a donné lieu à une concertation préalable supplémentaire, qui s’est tenue du 7 mars au 7 juin 2016. Son bilan a été approuvé par délibérations du conseil municipal de Strasbourg et du conseil de l’Eurométropole respectivement les 27 et 30 juin 2016. L’enquête publique prévue par les dispositions des articles L. 110-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et L. 123-1 du code de l’environnement s’est ensuite tenue du 20 mars au 28 avril 2017, la commission d’enquête remettant ses conclusions le 20 juillet 2017. Après que l’Eurométropole a procédé à sa déclaration de projet par une délibération du 29 septembre 2017, le préfet du Bas-Rhin a, par un arrêté du 13 novembre 2017, déclaré d’utilité publique les acquisitions et travaux nécessaires au projet de prolongement Ouest de la ligne F du tramway, depuis le centre-ville de Strasbourg vers le quartier de Koenigshoffen. La SCI La Deffaye et la SCI Double Grue demandent à la cour d’annuler le jugement du 1er avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur requête tendant à l’annulation de cet arrêté du 13 novembre 2017, ensemble la décision du maire de Strasbourg du 28 décembre 2017.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Il résulte de l’examen des écritures produites par les sociétés requérantes devant le tribunal administratif de Strasbourg et des mentions des visas et des motifs du jugement attaqué que, par ce jugement, le tribunal a répondu à l’ensemble des moyens dont les intéressées l’avaient saisi, et notamment celui tiré de ce qu’il n’aurait pas été tenu compte de la présence d’un monument historique et de la protection particulière dont il ferait l’objet. L’omission à statuer n’est, par suite, pas établie.
Les juges de première instance, qui n’étaient pas tenus de répondre à tous les arguments présentés par les requérantes, ont énoncé de manière suffisamment précise les éléments de faits pertinents au soutien de leur raisonnement et les motifs par lesquels ils ont écarté les moyens soulevés devant eux. Par suite, le jugement contesté répond à l’obligation de motivation posée à l’article L. 9 du code de justice administrative.
Enfin, une telle critique relevant de l’office du juge de cassation et non de celui du juge d’appel, les requérantes ne peuvent utilement se prévaloir, pour contester la régularité du jugement, de ce que ce dernier serait entaché de dénaturation des faits.
Il résulte de ce qui précède que la SCI La Deffaye et la SCI Double Grue ne sont pas fondées à soutenir que le jugement contesté est entaché d’irrégularités.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le contenu du dossier d’enquête publique :
S’agissant de l’étude d’impact :
L’article R. 122-5 du code de l’environnement, dans sa version applicable issue du décret n° 2016-1110 du 11 août 2016 relatif à la modification des règles applicables à l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes, dispose que le contenu de l’étude d’impact « est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et à la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine » et précise les éléments que cette étude doit comporter. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
Comme l’ont relevé les premiers juges, les SCI La Deffaye et Double Grue ne peuvent utilement soutenir que l’étude d’impact méconnaît, par son contenu, les dispositions de l’article L. 126-1 du code de l’environnement qui régissent la déclaration de projet et non le contenu de l’étude d’impact.
Aux termes de l’article R. 122-5 du code de l’environnement : « II.-En application du 2° du II de l’article L. 122-3, l’étude d’impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d’incidences sur l’environnement qu’il est susceptible de produire : (…) ; 4° Une description des facteurs mentionnés au III de l’article L. 122-1 susceptibles d’être affectés de manière notable par le projet : la population, (…), la biodiversité, les terres, le sol, l’eau, (…) ».
Contrairement à ce que les SCI La Deffaye et Double Grue affirment, l’étude d’impact fournit un inventaire détaillé des insectes, amphibiens, reptiles, mammifères terrestres, chiroptères et avifaune, présents ou susceptibles de l’être dans l’aire d’étude, pour lesquels figure systématiquement, le cas échéant, le statut de protection. La synthèse des enjeux environnementaux identifie d’ailleurs la présence d’espèces animales protégées (Lézards, Hérisson, Ecureuil et Chiroptères) à proximité ou dans le secteur de l’opération projetée comme un enjeu fort et la présence d’espèces faunistiques remarquables mais communes parmi les enjeux environnementaux moyens à faibles. En outre, si les requérantes font valoir que l’étude d’impact serait lacunaire « quant à la problématique de la faune et de la flore » ainsi qu’à la « thématique de l’eau et du risque d’inondation », elles n’assortissent pas leurs allégations des précisions permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que l’étude d’impact a été complétée à la suite de la recommandation de l’autorité environnementale, et ce afin de proposer une cartographie des oiseaux et des insectes remarquables et un inventaire détaillé des spécimens floristiques. Ce document comporte également une étude du risque d’inondation au sein de la zone. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’étude d’impact serait lacunaire quant à l’incidence du projet sur l’environnement doit être écarté comme manquant en fait.
Enfin, pour remédier à l’absence, dans l’étude d’impact, de présentation du zonage et du règlement d’urbanisme applicable sur l’ensemble du tracé et sur les parties connexes aménagées, l’Eurométropole de Strasbourg a, sur recommandation de l’autorité environnementale, complété l’état initial du dossier en faisant figurer ces éléments dans son mémoire en réponse à l’avis de l’autorité environnementale qui figure en pièce jointe cotée « M » du dossier d’enquête publique. Par suite, l’insuffisance initiale de l’étude d’impact ne peut être regardée comme ayant nui à l’information complète de la population ni comme ayant eu une incidence sur la décision prise par l’autorité administrative.
S’agissant des autres éléments du dossier d’enquête publique :
Aux termes du III de l’article R. 122-5 du code de l’environnement : « Pour les infrastructures de transport visées aux 5° à 9° du tableau annexé à l’article R. 122-2, l’étude d’impact comprend, en outre : (…) -une description des hypothèses de trafic, des conditions de circulation et des méthodes de calcul utilisées pour les évaluer et en étudier les conséquences ».
Ainsi que l’a relevé le tribunal administratif de Strasbourg, l’étude d’impact comporte une analyse de la situation existante en termes d’organisation des déplacements depuis et vers Koenigshoffen, de trafic routier dans l’aire d’étude, notamment aux heures de pointe et compte tenu des capacités d’écoulement des principaux carrefours, et propose une analyse des effets permanents, directs et indirects des mesures envisagées, notamment sur les infrastructures et les déplacements, une fois le projet mis en œuvre. Ont ainsi été abordés, dans l’optique de faciliter la compatibilité du tramway avec les circulations automobiles, le changement du plan de circulation, le réaménagement de certains carrefours, la reprogrammation de carrefours pour assurer la priorité au tramway et la création de nouveaux carrefours avec les voies existantes, puis sont présentées l’évolution des charges de trafic avec prise en compte du report modal, une analyse capacitaire des principaux carrefours et les modifications induites pour les déplacements des cycles et des piétons en tenant compte des objectifs des documents de programmation et d’urbanisme applicables. Dans ces conditions, et contrairement à ce que soutiennent les deux SCI, les problématiques liées à la nécessaire réduction des voies de circulation routière sur le tracé emprunté par le tramway n’ont nullement été négligées par l’étude d’impact, pas plus que la saturation existante de certains carrefours notamment aux heures de pointe. Par ailleurs, la branche du moyen tiré des lacunes de l’étude d’impact s’agissant de l’incidence du projet sur la saturation du réseau de tramway de Strasbourg n’est pas assortie des précisions suffisantes permettant à la cour d’en apprécier le bien-fondé.
Aux termes de l’article R. 112-4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, le dossier d’enquête publique doit également comprendre : « 5° L’appréciation sommaire des dépenses ».
Il ressort du dossier d’enquête publique qu’il comporte une pièce cotée « E » intitulée « appréciation sommaire des dépenses », qui présente les vingt-deux postes de dépenses identifiées, pour un coût d’objectif du projet de 42 millions d’euros hors taxes. En se bornant à soutenir que le dossier soumis à l’enquête publique ferait apparaître un coût financier qui ne permet pas d’apprécier fidèlement le coût total de l’opération projetée et qui serait manifestement sous-évalué, les deux SCI requérantes ne mettent pas la cour à même d’apprécier les éventuelles lacunes du dossier quant à l’appréciation des dépenses.
En ce qui concerne la compatibilité du projet avec les documents d’urbanisme :
Les requérantes se bornent à reprendre en appel, dans des termes similaires à leurs écritures de première instance, le moyen tiré de ce que le projet déclaré d’utilité publique méconnaitrait le Schéma directeur des transports collectifs. Il y a lieu, par suite, de l’écarter par adoption des motifs retenus, à juste titre, par le tribunal administratif au point 47 du jugement contesté.
Aux termes de l’article L. 151-2 du code de l’urbanisme : « Le plan local d’urbanisme comprend : (…) 2° Un projet d’aménagement et de développement durables ; 3° Des orientations d’aménagement et de programmation ; 4° Un règlement ; (…) ». Aux termes de l’article L. 151-44 du même code : « Lorsqu’il est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale compétent qui est autorité organisatrice au sens de l’article L. 1231-1 du code des transports, le plan local d’urbanisme peut tenir lieu de plan de déplacements urbains ». Aux termes de l’article L. 151-45 : « Lorsque le plan local d’urbanisme tient lieu de programme local de l’habitat ou de plan de déplacements urbains, il comporte un programme d’orientations et d’actions. / Le programme d’orientations et d’actions comprend toute mesure ou tout élément d’information nécessaire à la mise en œuvre de la politique de l’habitat ou des transports et des déplacements définie par le plan local d’urbanisme tenant lieu de programme local de l’habitat ou de plan de déplacements urbains. Dans ce cas, le rapport de présentation explique les choix retenus par ce programme ». L’article L. 151-47 prévoit que : « Le plan local d’urbanisme tenant lieu de plan de déplacements urbains poursuit les objectifs énoncés aux articles L. 1214-1 et L. 1214-2 du code des transports. / Il comprend : 1° Des orientations d’aménagement et de programmation qui précisent les actions et opérations d’aménagement visant à poursuivre les principes et les objectifs énoncés aux articles L. 1214-1 et L. 1214-2 du code des transports ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le plan local d’urbanisme (PLU) intercommunal de l’Eurométropole de Strasbourg tient lieu, en l’espèce, de plan de déplacements urbains et qu’il comporte, pour ce faire, un programme d’orientations et d’actions et une orientation d’aménagement et de programmation thématique relative aux déplacements. D’une part, les deux SCI requérantes ne sauraient utilement se prévaloir, pour contester l’arrêté attaqué, du plan de déplacement urbain adopté le 7 juillet 2000 qui n’était plus en vigueur à la date à laquelle le préfet a déclaré l’utilité publique du projet d’extension du tram F vers Koenigshoffen. D’autre part, il ne ressort ni du programme d’orientation et d’actions « déplacements » du PLU ni de l’orientation d’aménagement et de programmation « déplacements » que l’extension du tramway vers le secteur Ouest y serait prévue à partir de la gare centrale, alors que l’Eurométropole indique que l’extension de la ligne F est prévue, selon le programme d’orientations et d’actions du PLU, jusqu’à l’allée des Comtes, sans mention d’une desserte directe par la gare centrale. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait incompatible avec le plan de déplacement urbain de l’Eurométropole doit être écarté.
Enfin, si les SCI La Deffaye et Double Grue soutiennent que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 153-54 du code de l’urbanisme, elles n’assortissent leur moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet de prolongement du tramway F vers Koenigshoffen serait de nature à compromettre le parti d’aménagement retenu par l’Eurométropole dans le PLU intercommunal, ni qu’il méconnaîtrait les dispositions du règlement de la zone du plan dans laquelle sa réalisation est prévue, notamment des dispositions applicables aux zones UAB évoquées par les requérantes.
En ce qui concerne l’utilité publique de l’opération :
Une opération ne peut être déclarée d’utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, éventuellement, les inconvénients d’ordre social ou l’atteinte à d’autres intérêts publics qu’elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l’intérêt qu’elle présente.
Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il y aurait une contradiction entre l’objectif général de déchargement de l’autoroute A35 et l’opération déclarée d’utilité publique en litige qui aboutira, notamment, à la réalisation d’un parking relais supplémentaire pour les usagers de cette autoroute. En outre, si les requérantes soutiennent que le projet aura pour conséquence une dégradation de la performance du réseau de tramway, elles ne produisent aucun élément au soutien de cette allégation.
En ce qui concerne le respect du code du patrimoine :
Aux termes de l’article L. 531-14 du code du patrimoine, dans sa version en vigueur à la date de l’arrêté attaqué : « Lorsque, par suite de travaux ou d’un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions, mosaïques, éléments de canalisation antique, vestiges d’habitation ou de sépulture anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art, l’archéologie ou la numismatique sont mis au jour, l’inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l’immeuble où ils ont été découverts sont tenus d’en faire la déclaration immédiate au maire de la commune, qui doit la transmettre sans délai au préfet. Celui-ci avise l’autorité administrative compétente en matière d’archéologie ».
A supposer que des vestiges antiques auraient été découverts le 30 octobre 2017 dans le cadre des travaux préalables, cette circonstance, comme l’ont relevé les premiers juges, est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué, auquel les dispositions du code du patrimoine, qui relèvent d’une législation indépendante, ne s’imposent pas. Au surplus, l’arrêté contesté, relatif à une déclaration d’utilité publique, n’a ni pour objet ni pour effet, en tant que tel, d’autoriser des travaux susceptibles de porter atteinte à ces vestiges. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 531-14 du code du patrimoine est inopérant et ne peut qu’être écarté.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’immeuble situé au 2 boulevard de Nancy serait un monument historique disposant d’une protection au titre du code du patrimoine. S’il est constant que cet immeuble se trouve dans le périmètre de protection de plusieurs monuments historiques présents dans l’aire d’étude du projet de l’Eurométropole, cette circonstance n’est toutefois pas en tant que telle de nature à interdire la construction d’une infrastructure de tramway sur la chaussée devant cet immeuble. Enfin, les dispositions des articles L. 621-30 et L. 621-32 du code du patrimoine, relatives à la protection des édifices classés, n’exigent pas que les autorisations qu’elles prévoient doivent être obtenues préalablement à la déclaration d’utilité publique d’une opération. Par suite, le moyen, pris en ses diverses branches, et tiré de la méconnaissance des dispositions du code du patrimoine, doit être écarté comme inopérant.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense par le ministre de l’intérieur et des outre-mer et par l’Eurométropole de Strasbourg, que les SCI La Deffaye et Double Grue ne sont pas fondées à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.
Sur les frais liés au litige :
25. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que les SCI La Deffaye et Double Grue demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
26. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge des SCI La Deffaye et Double Grue une somme de 2 000 euros à verser à l’Eurométropole de Strasbourg au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI La Deffaye et de la SCI Double Grue est rejetée.
Article 2 : La SCI La Deffaye et la SCI Double Grue verseront une somme de 2 000 euros à l’Eurométropole de Strasbourg au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI La Deffaye, à la SCI Double Grue, au ministre de l’intérieur et à l’Eurométropole de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Nizet, président,
M. Barteaux, président-assesseur,
M. Lusset, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
Le rapporteur,
Signé : A. Lusset
Le président,
Signé : O. Nizet
La greffière,
Signé : F. Dupuy
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Dupuy
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