Irrecevabilité 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 1, 4 déc. 2024, n° 23/14378 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/14378 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Institut national de la propriété industrielle, 14 avril 2023, N° 23/14378 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | TONTON ; LA TRADITION DU BON Tonton Beldi WWW.TONTONBELDI.COM |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 013809439 ; 4888499 |
| Classification internationale des marques : | CL29 ; CL30 ; CL32 ; CL43 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
| Référence INPI : | M20240302 |
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Texte intégral
Notification aux parties RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
par LRAR le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 1
ARRÊT DU 04 DÉCEMBRE 2024
(n° 143/2024 , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/14378 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIFEZ (auquel a été joint le dossier N° RG 23/11534 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIXXX par ordonnance de jonction du 29 octobre 2024)
Décision déférée à la Cour : décision du 14 avril 2023 de l’Institut national de la propriété industrielle – N° national et référence :
REQUÉRANTE
EGETÜRK WURST-UND FLEISCHWARENFABRIKATION GMBH & CO. Kommanditgesellschaft
Société de droit allemand immatriculée au registre du commerce de Cologne sous le n° HRA 8822, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 5]
[Localité 2]
ALLEMAGNE
Représentée par Me Christian ROTH de la SELASU ROTHPARTNERS, avocat au barreau de PARIS, toque : P 420
EN PRÉSENCE DE
Monsieur le directeur général de l’institut national de la propriété intellectuelle
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Mme Marie BUCCHINI, chargée de mission
APPELÉ EN CAUSE
M. [P] [C]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Non représenté, n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
— Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre,
— Mme Françoise BARUTEL, conseillère,
— Mme Deborah BOHEE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
Greffier lors des débats : Soufiane HASSAOUI
Le Ministère public a été avisé de la date d’audience.
ARRÊT :
rendu par défaut ;
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signé par Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et par M. Soufiane HASSAOUI, greffier présent lors de la mise à disposition.
***
Vu la décision du 14 avril 2023, par laquelle le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) a rejeté l’opposition formée le 17 octobre 2022 par la société de droit allemand EGETÜRK WURTS-UND FLEISCHWARENFABRIKATION GMBH & CO KG (ci-après société EGETÜRK) sur la base de sa marque verbale européenne TONTON déposée le 9 mars 2015 enregistrée sous le n° 013809439 à la demande d’enregistrement du signe complexe LA TRADITION DU BON TONTON BELDI WWW.TONTONBELDI.COM n° 4888499 de M. [P] [C],
Vu le recours formé le 29 juin 2023 par la société EGETÜRK contre cette décision enrôlé sous le n° de RG 23/11534, complété par un recours rectificatif du 11 août 2023, enrôlé sous le n° de RG 23/14378 signifié par commissaire de justice à M. [P] [C], défaillant, le 25 juin 2024 (par procès-verbal remis à l’étude),
Vu la signification des conclusions contenant l’exposé des moyens du recours par commissaire de justice à M. [P] [C] par procès-verbal de remise à l’étude le 25 juin 2024 et à l’INPI par lettre recommandée avec accusé de réception le 2 septembre 2023,
Vu les dernières conclusions signifiées par la société EGETÜRK via le RPVA le 28 octobre 2024, qui demande à la cour de :
Juger que les produits suivants « poisson, crustacés (non vivants); coquillages non vivants ; conserves de poisson » sont similaires aux produits fabriqués à base de viande couverts par la marque antérieure ;
Juger que les produits suivants « sandwiches ; pizzas » sont similaires aux produits couverts par la marque antérieure ;
Juger que les signes en cause sont similaires ;
Par conséquent
Annuler la décision du Directeur général de l’INPI OP 22-4189 ;
Juger l’opposition OPP 22-4189 bien fondée ;
Rejeter la demande de marque n° 4888499 ;
Condamner la partie intimée au paiement d’une somme de 5000 euros à la partie appelante au titre de l’article 700 du Code de la procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les observations écrites du directeur général de l’INPI,
La requérante et la représentante de l’INPI entendues en leurs observations orales reprenant leurs écritures,
Le Ministère public avisé de la date de l’audience ;
SUR CE,
M. [P] [C], défaillant, n’ayant pas été assigné à personne, le présent arrêt sera rendu par défaut.
Il est expressément renvoyé pour le détail des argumentations à la décision précitée ainsi qu’aux écritures et observations susvisées.
M. [P] [C] a déposé le 30 juillet 2022 la demande d’enregistrement n°22 4 888 499 portant sur le signe complexe tel que reproduit et servant à distinguer notamment les produits suivants : « viande ; poisson; volaille; gibier; charcuterie; salaisons; crustacés (non vivants); coquillages non vivants; conserves de viande; conserves de poisson » en classe 29 et les «sandwiches, pizzas » en classe 30.
Le 17 octobre 2022, la société EGETÜRK a formé opposition partielle à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne TONTON, déposée le 9 mars 2015 sous le n° 13809439 pour désigner les produits de la classe 29 : « Saucisses et préparation à base de viande ».
Par décision du 14 avril 2023, le directeur de l’INPI a rejeté l’opposition en retenant que si certains produits étaient identiques et similaires, il n’existait globalement pas de risque de confusion entre les marques, compte tenu des différences patentes entre les signes.
La société EGETÜRK conteste l’analyse retenue par l’INPI retenant que l’ensemble des produits désignés par la marque contestée est identique ou similaire aux produits couverts par la marque antérieure et souligne le risque de confusion entre les deux signes au regard de leurs ressemblances, s’agissant notamment de la reprise à l’identique de sa marque TONTON dans le signe contesté.
Le directeur général de l’INPI maintient le bien fondé de sa décision.
Sur la demande de rejet des pièces nouvelles
La société EGETÜRK produit devant la cour, à l’appui de ses observations récapitulatives, des documents (pièces n° 1, 2, 8, 11, 16, 17 et 20 à 24) qui n’ont pas été soumis à l’appréciation de l’INPI lors de la procédure d’opposition et dont le directeur de l’INPI demande le rejet.
En vertu de l’article R.411-19 du code de la propriété intellectuelle, les recours contre les décisions du directeur général de l’INPI étant des recours en annulation et non en réformation de plein contentieux, sans effet dévolutif, la cour ne peut qu’accueillir le recours et annuler la décision contester ou rejeter le recours, et ce, en statuant au vu des moyens et des pièces qui ont été soumis à l’INPI, lors de la procédure d’opposition.
En conséquence, il convient de déclarer irrecevables les pièces nouvelles n° 1, 2, 8, 11, 16, 17, 17 Bis et 20 à 24 visées au bordereau de la société EGETÜRK qui n’ont pas été soumises au directeur de l’INPI lors de la procédure d’opposition.
Sur la comparaison des produits
La cour rappelle que la similitude entre des produits ou services suppose que ces produits ou services présentent la même nature, la même fonction ou la même destination, ou encore qu’il existe entre eux un lien étroit et obligatoire, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que le public pourra leur attribuer une origine commune. La similitude entre des produits et services s’apprécie en tenant compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre des produits ou services, en particulier leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. Des produits ou services peuvent être similaires notamment quand ils répondent aux mêmes besoins, qu’ils ont la même destination ou finalité, lorsqu’ils sont vendus dans les mêmes lieux ou sont utilisés en complément l’un de l’autre dans le cadre d’habitudes de consommation.
La décision de l’INPI n’est d’abord pas contestée en ce qu’elle a retenu que les produits suivants « viande ; poisson; volaille; gibier; charcuterie; salaisons ; conserves de viandes» étaient identiques et similaires aux produits de la marque antérieure.
La société EGETÜRK critique cependant la décision de l’INPI qui a considéré que les produits « crustacés (non vivants); coquillages non vivants; conserves de poisson » en classe 29 et les «sandwiches, pizzas » en classe 30 n’étaient pas similaires aux « Saucisses et préparation à base de viande », visés par la marque antérieure.
S’agissant des « crustacés (non vivants); coquillages non vivants; conserves de poisson », elle retient notamment qu’il s’agit de produits d’origine animale, comme les produits désignés par sa marque, qui s’adressent aux mêmes consommateurs, sont substituables, sont consommés de la même manière et sont commercialisés par les mêmes canaux de distribution.
S’agissant des « sandwiches, pizzas », elle considère que dans la mesure où ils constituent des plats préparés à base de viande, ils doivent être considérés comme similaires aux produits désignés par sa marque.
Sur la comparaison des « poisson, crustacés (non vivants); coquillages non vivants; conserves de poisson » de la demande contestée et les « saucisses et préparations à base de viande » de la marque antérieure
La cour retient, comme le directeur de l’INPI, que les produits précités de la demande d’enregistrement, qui s’entendent de poissons, de mollusques marins ou de denrées préparées à partir de ces produits, soit des produits de la mer issus de la pêche ou de la conchyliculture, ne présentent pas les mêmes nature et destination que les produits de la marque antérieure qui désignent des produits de charcuterie, à base de chair hachée et assaisonnée, ainsi que de plats préparés à base de viande, issus de l’agriculture et de viandes d’élevage, et qu’ils n’empruntent pas les mêmes circuits de distribution (poissonnerie pour les premiers, boucherie et charcuterie pour les seconds).
En outre, si effectivement ces produits peuvent être commercialisés dans les mêmes points de vente tels que des supermarchés, ils ne se trouvent cependant pas présents sur les mêmes linéaires. Et, le seul fait qu’ils puissent être consommés par le même public à l’occasion, le cas échéant, d’un même repas ou même alternativement, ne peut suffire à établir une similarité entre eux, le consommateur ne pouvant attribuer une origine commune à ces produits.
Sur la comparaison entre les « sandwiches ; pizzas » de la demande contestée et les «saucisses et préparations à base de viande » de la marque antérieure
C’est à juste titre que le directeur de l’INPI a retenu que si les produits précités désignent des produits alimentaires, ils résultent en revanche de préparations distinctes, leur seule nature commune de produits alimentaires étant trop large pour les considérer comme similaires, notamment au regard des caractéristiques spécifiques de chacun.
La cour considère également que ces produits ne peuvent être considérés comme complémentaires. En effet, la possibilité que les seconds entrent dans la composition des premiers ne présente pas de caractère obligatoire, ces produits pouvant parfaitement être consommés séparément, de sorte qu’il n’y a pas entre eux de lien de complémentarité étroit, les « sandwiches » et « pizzas » étant fréquemment proposés sans qu’aucune préparation à base de viande y soit intégrée.
C’est en conséquence à bon escient que le directeur de l’INPI a retenu que seule une partie des produits désignés dans la demande d’enregistrement était identique ou similaire aux produits de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La société EGETÜRK soutient essentiellement que dans la mesure où la marque querellée comprend le même élément disinctif « TONTON » placé en position d’attaque, les autres éléments étant peu lisibles ou non distinctifs et qu’il existe des similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles fortes, c’est à tort que l’INPI a estimé qu’il n’existait pas de risque de confusion entre les signes en présence.
Le signe critiqué ne constituant pas la reproduction à l’identique de la marque première qui lui est opposée, il convient de rechercher s’il n’existe pas entre les deux signes un risque de confusion, lequel comprend le risque d’association, qui doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, le risque étant d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits ou services en cause. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment des éléments distinctifs et dominants de celles-ci.
La jurisprudence européenne a, par ailleurs, précisé que dans le cadre de l’examen de l’existence d’un risque de confusion, l’appréciation de la similitude entre deux marques ne revient pas à prendre en considération uniquement un composant d’une marque verbale et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans leur ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque verbale puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants.
Ainsi, si deux marques ont en commun un composant, il faut rechercher si ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de la marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci, ou s’il occupe une place distinctive autonome, sans pour autant être dominante.
Ce n’est donc que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant, la Cour de justice ajoutant, que « le fait qu’un élément ne soit pas négligeable ne signifie pas qu’il soit dominant, de même que le fait qu’un élément ne soit pas dominant n’implique nullement qu’il soit négligeable ».
Il convient donc de comparer les signes en litige avant de procéder à l’appréciation du risque de confusion pouvant exister entre eux pour le consommateur.
Les signes en présence ont en commun le terme TONTON.
Cependant, visuellement, le signe complexe contesté est composé de plusieurs éléments verbaux présentés sur trois niveaux « LA TRADITION DU BON », « TONTON BELDI » (présenté dans une calligraphie spécifique) et « WWW.TONTONBELDI.COM », encadrés par deux lignes bicolores orange et noire, l’ensemble étant représenté dans un cartouche à l’arrière-plan craquelé, le terme « TONTON » étant toujours associé au terme « BELDI » tandis que la marque antérieure n’est composée que du seul élément verbal TONTON.
Ainsi, les signes offrent une physionomie très distincte du fait de leurs structure et présentation respectives.
Phonétiquement également, les signes se distinguent très nettement par leur rythme et leur sonorité compte tenu notamment de la présence du terme « BELDI » suivant toujours le mot « TONTON » dans le signe contesté qui est en outre composé de plusieurs éléments verbaux.
Conceptuellement, si les deux signes comprennent le terme « TONTON », terme français familier désignant un oncle, la marque contestée fait expressément référence à un oncle spécifiquement désigné « BELDI », sans que ce terme évoque une signification particulière pour le consommateur français des produits concernés, la société EGETÜRK ne démontrant nullement que le terme « beldi » signifiant en langue arabe « local » ou « traditionnel » soit ainsi perçu et compris par le public pertinent consommateur des produits désignés.
Il résulte de cette comparaison que ces signes, pris dans leur ensemble, malgré la présence du même mot « TONTON » présentent des différences tant sur les plans visuel que phonétique et intellectuel.
Cette analyse est encore renforcée par la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes en cause.
À cet égard, le terme « TONTON » ne présente pas un caractère distinctif plus élevé que le terme « BELDI » qui est dépourvu de sens immédiat, sans lien avec les produits désignés et est intrinsèquement distinctif. En effet, comme déjà relevé, il n’est nullement établi que ce terme signifiant en langue arabe « traditionnel, artisanal, local, fait à la main » soit ainsi perçu par le consommateur français de référence d’attention et de culture moyennes, raisonnablement informé et attentif, lequel n’est pas particulièrement familier de la langue arabe. Ainsi, le terme « BELDI » sera perçu comme un nom patronymique ou de pure fantaisie, de sorte qu’il retiendra tout autant l’attention du consommateur que le nom commun tonton auquel il est associé.
De plus, au sein du signe contesté le terme « TONTON », même placé en position d’attaque, ne bénéficie pas d’une présentation qui le met en exergue, étant écrit dans les mêmes taille, calligraphie, police et sur la même ligne que le terme « BELDI ».
C’est en conséquence à juste titre que le directeur de l’INPI a considéré que le consommateur percevra la marque comme étant constituée de deux termes dominants, sans attacher une importance plus grande à l’un des deux.
Par ailleurs, si la société EGETÜRK soutient que le terme TONTON est connu pour désigner des produits de la classe 29, elle ne justifie par aucune pièce de cette prétendue notoriété, au demeurant nullement invoquée dans le cadre de la procédure d’opposition.
Enfin, si l’INPI ou certaines juridictions, dans le cadre d’autres contentieux, ont pu retenir l’existence de similitudes entre certains signes reprenant des séquences verbales en partie commune, ces décisions ne sauraient être transposables, dès lors que chaque litige diffère au regard tant de la comparaison des signes que des produits et services visés, à la lumière de tous les facteurs pertinents et propres à chaque cas d’espèce.
Il résulte, en conséquence, de la comparaison globale des signes en présence, qui implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, au vu de l’ensemble des critères pertinents au cas d’espèce, tenant compte de l’impression d’ensemble produite par les signes, de leurs éléments distinctifs et dominants et, nonobsant l’identité d’une partie des produits visés, qu’il n’existe pas de risque de confusion ente le signe contesté et la marque antérieure TONTON, rien n’incitant le consommateur à considérer qu’il constituerait une déclinaison de celle-ci.
Le recours contre la décision du directeur de l’INPI doit, en conséquence, être rejeté.
Sur les autres demandes
La procédure de recours contre une décision du directeur général de l’INPI ne donne pas lieu à condamnation aux dépens.
Vu l’équité, il n’y a pas davantage lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Par arrêt rendu par défaut,
Déclare irrecevables les pièces nouvelles n° 1, 2, 8, 11, 16, 17, 17 Bis et 20 à 24 produites par la société EGETÜRK WURTS-UND FLEISCHWARENFABRIKATION GMBH & CO KG,
Rejette le recours formé par la société EGETÜRK WURTS-UND FLEISCHWARENFABRIKATION GMBH & CO KG à l’encontre de la décision OP22-4189/GB du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle du 14 avril 2023;
Déboute la société EGETÜRK WURTS-UND FLEISCHWARENFABRIKATION GMBH & CO KG de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe aux parties et au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle, par lettre recommandée avec accusé de réception.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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