Article L544-5 du Code du patrimoine

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 24 février 2004 sont les articles : Loi n°89-874 du 1 décembre 1989 - art. 14 (Ab), Loi 1941-09-27 art. 14

Entrée en vigueur le 24 février 2004

Est codifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004

Le fait, pour toute personne, d'enfreindre les obligations de déclaration prévues au deuxième alinéa de l'article L. 532-3 ou à l'article L. 532-4 est puni d'une amende de 3 750 euros.
Est puni de la même peine le fait, pour toute personne, d'avoir fait auprès de l'autorité publique une fausse déclaration quant au lieu et à la composition du gisement sur lequel l'objet déclaré a été découvert.
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Entrée en vigueur le 24 février 2004
9 textes citent l'article

Commentaires2


Philippe Graveleau · Gazette du Palais · 17 mai 2016

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 26 septembre 2014

[…] prévues par le présent code, le code forestier et le code pénal ; « 3° Les infractions commises dans le coeur des parcs nationaux en matière de fouilles et sondages et de protection des immeubles, prévues aux articles L. 544-1 à L. 544-4 et L. 624-1 à L. 624-6 du code du patrimoine […] -- p {margin: 0; padding: 0;}--> 4° Les infractions à la police des biens culturels maritimes définies aux articles L. 544-5 à L. 544-7 du code du patrimoine ; ; […] L. 437 20, L. 437-21, la seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 437-22 et l'article L. 437-23 sont abrogés […] 05 août 2010 – Loi portant adaptation du droit pénal à l'institution de la Cour pénale internationale - SUR L'ARTICLE 8 : 9.

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Décisions2


1CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 17 février 2014, 12MA00672, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

Il résulte des dispositions des articles L.532-3, L.532-5 et L.532-7 du code du patrimoine que les opérations de prospection à l'aide de matériels spécialisés permettant d'établir la localisation d'un bien culturel maritime, les fouilles ou les sondages sont soumises à l'exigence d'une autorisation administrative individuelle. […] La méconnaissance est prévue et réprimée par les articles L. 532-8, L. 544-5 et L. 544-6 de ce code. […]

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  • Bien culturel·
  • Recherche·
  • Épave·
  • Département·
  • Déclaration·
  • Justice administrative·
  • Sondage·
  • Autorisation administrative·
  • Inventeur·
  • Culture

2Conseil d'État, 10ème / 9ème SSR, 30 mars 2016, 377945
Rejet

) L'obligation de déclaration d'un bien culturel maritime prévue à l'article L. 532-3 du code du patrimoine, dont le défaut ou le caractère faux est sanctionné d'une peine d'amende prévue à l'article L. 544-5 de ce code, s'applique à toute découverte et en toutes circonstances. […]

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  • 532-3 du code du patrimoine)·
  • Régime de déclaration des découvertes (art·
  • 1) portée de l'obligation de déclaration·
  • Obligation d'enregistrer la découverte·
  • Biens culturels maritimes·
  • Arts et lettres·
  • Conséquence·
  • 2) espèce·
  • Existence·
  • Bien culturel
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