Article L544-8 du Code du patrimoine

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/2004
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Version30/05/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°89-874 du 1 décembre 1989 - art. 17 (Ab)

Entrée en vigueur le 30 mai 2013

Est codifié par : Ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004

Modifié par : LOI n°2013-431 du 28 mai 2013 - art. 31

Les infractions mentionnées à la présente section sont recherchées et constatées par les officiers et agents de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints, les administrateurs des affaires maritimes, les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, les agents des douanes, les agents du ministre chargé de la culture spécialement assermentés et commissionnés à cet effet dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les commandants, commandants en second ou officiers en second des bâtiments de la marine nationale, les guetteurs sémaphoriques et, en outre, dans les ports, les officiers de port et les officiers de port adjoints.

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Entrée en vigueur le 30 mai 2013
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