Article L621-13 du Code du patrimoine

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/2004
>
Version09/09/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°1913-12-31 du 31 décembre 1913 - art. 9-1 (Ab), Loi 1913-12-31 art. 9-1 al. 4

Entrée en vigueur le 9 septembre 2005

Est codifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004

Modifié par : Ordonnance n°2005-1128 du 8 septembre 2005 - art. 8 () JORF 9 septembre 2005

Sans préjudice de l'application de l'article L. 621-15, faute par le propriétaire de se conformer, soit à la mise en demeure s'il ne l'a pas contestée, soit à la décision de la juridiction administrative, l'autorité administrative peut soit exécuter d'office les travaux, soit poursuivre l'expropriation de l'immeuble au nom de l'Etat. Si les travaux sont exécutés d'office, le propriétaire peut solliciter l'Etat d'engager la procédure d'expropriation. L'Etat fait connaître sa décision sur cette requête, qui ne suspend pas l'exécution des travaux, dans un délai de six mois au plus et au terme d'une procédure fixée par décret en Conseil d'Etat. Si l'autorité administrative a décidé de poursuivre l'expropriation au nom de l'Etat, une collectivité territoriale ou un établissement public peut décider de se substituer à l'Etat comme bénéficiaire, avec l'accord de cette autorité.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 9 septembre 2005
4 textes citent l'article

Commentaires10


2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°427557
Conclusions du rapporteur public · 27 juin 2019

en application de l'article L. 143-2 du code du patrimoine lorsque celui-ci a été accordé après avis favorable du service départemental de l'architecture et du patrimoine1. […] Dans les deux cas également, le classement est prononcé par arrêté ministériel en cas de consentement du propriétaire ou décret en Conseil d'Etat dans le cas contraire (articles L. 621-5 et L. 621-6 du code du patrimoine et L. 341-4 à l. 341-6 du code de l'environnement), les biens concernés ne peuvent faire l'objet de travaux autres que d'entretien sans à tout le moins une information préalable l'administration, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions4


1Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 27 avril 2011, 309709
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 621-13 du code du patrimoine : Sans préjudice de l'application de l'article L. 621-15, faute par le propriétaire de se conformer, soit à la mise en demeure s'il ne l'a pas contestée, soit à la décision de la juridiction administrative, l'autorité administrative peut soit exécuter d'office les travaux, soit poursuivre l'expropriation de l'immeuble au nom de l'Etat. […]

 Lire la suite…
  • 621-9 du code du patrimoine·
  • Effet quant à la caducité de l'ordonnance·
  • Travaux sur les monuments historiques·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Différentes catégories d'actes·
  • Monuments historiques·
  • Monuments et sites·
  • Légalité·
  • Monument historique·
  • Immeuble

2Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 21 juillet 2009, 305382, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 621-1 du code du patrimoine : Les immeubles dont la conservation présente, au point de vue de l'histoire ou de l'art, un intérêt public sont classés comme monuments historiques en totalité ou en partie par les soins de l'autorité administrative ; […] en lui indiquant le délai dans lequel ceux-ci devront être entrepris et la part des dépenses qui sera supportée par l'Etat, laquelle ne pourra être inférieure à 50 % ; qu'il résulte enfin de l'article L. 621-13 du même code que si les travaux sont exécutés d'office : le propriétaire peut solliciter l'Etat d'engager la procédure d'expropriation ;

 Lire la suite…
  • Monument historique·
  • Vieux·
  • Décret·
  • Conseil d'etat·
  • Exploitation agricole·
  • Justice administrative·
  • Responsabilité limitée·
  • Commission nationale·
  • Classes·
  • Premier ministre

3Cour d'appel de Nancy, 25 janvier 2016, n° 16/00220
Infirmation partielle

[…] Par ailleurs, il est établi que la DRAC de Lorraine considère indispensable le maintien de ces éléments jusqu'à l'issue de la procédure de travaux d'office qu'elle a engagée à l'encontre de M. X sur le fondement des articles L 621-12 et L 621-13 du code du patrimoine.

 Lire la suite…
  • Lorraine·
  • Intérêts moratoires·
  • Provision·
  • Mise en demeure·
  • Titre·
  • Sociétés·
  • Location·
  • Monument historique·
  • Monuments·
  • Enlèvement
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).