Entrée en vigueur le 9 septembre 2005
Est codifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004
Modifié par : Ordonnance n°2005-1128 du 8 septembre 2005 - art. 3 () JORF 9 septembre 2005
La même faculté est ouverte à l'égard des immeubles dont l'acquisition est nécessaire pour isoler, dégager, assainir ou mettre en valeur un immeuble classé au titre des monuments historiques ou soumis à une instance de classement ou qui se trouvent situés dans le champ de visibilité d'un tel immeuble.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 621-18 du code du patrimoine : « L'autorité administrative peut toujours, […] Les collectivités territoriales ont la même faculté » ; qu'aux termes de L.621-20 du même code : « Aucun immeuble classé au titre des monuments historiques ou proposé pour le classement ne peut être compris dans une enquête aux fins d'expropriation pour cause d'utilité publique qu'après que l'autorité administrative aura été appelée à présenter ses observations. » ; […] devenu l'article R. 621-50 du code du patrimoine :« En application de l'article L. 621-20, […] 18. […] Sur les conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 621-13 du code du patrimoine : Sans préjudice de l'application de l'article L. 621-15, […] qu'aux termes de l'article L. 621-18 : L'autorité administrative peut toujours, […] dès lors qu'il résulte des termes mêmes de cet article L.621-13 que le renvoi au pouvoir réglementaire concerne seulement la détermination de la procédure selon laquelle l'Etat décide de la suite qu'il entend réserver à une demande d'expropriation qui lui serait présentée ; […] le décret attaqué s'est borné à faire référence à la règle fixée par l'article L. 13-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et n'a pas fixé une règle qu'il appartiendrait au législateur d'édicter ;
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent » ; […] que ni le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ni l'article L. 621-18 du code du patrimoine invoqué par le DEPARTEMENT DE l'AUDE ne prévoient davantage une telle formalité ; […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :