Article L621-30 du Code du patrimoine

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°1913-12-31 du 31 décembre 1913 - art. 12 (Ab), Loi 1913-12-31 art. 12 al. 1

Entrée en vigueur le 9 juillet 2016

Est codifié par : Ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004

Modifié par : LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 75

I. – Les immeubles ou ensembles d'immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords.

La protection au titre des abords a le caractère de servitude d'utilité publique affectant l'utilisation des sols dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel.

II. – La protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l'autorité administrative dans les conditions fixées à l'article L. 621-31. Ce périmètre peut être commun à plusieurs monuments historiques.

En l'absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci.

La protection au titre des abords s'applique à toute partie non protégée au titre des monuments historiques d'un immeuble partiellement protégé.

La protection au titre des abords n'est pas applicable aux immeubles ou parties d'immeubles protégés au titre des monuments historiques ou situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application des articles L. 631-1 et L. 631-2.

Les servitudes d'utilité publique instituées en application de l'article L. 341-1 du code de l'environnement ne sont pas applicables aux immeubles protégés au titre des abords.

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Entrée en vigueur le 9 juillet 2016
49 textes citent l'article

Commentaires117


Mme Béatrice Roullaud · Questions parlementaires · 20 février 2024

Selon l'article L. 621-30 du code du patrimoine, en l'absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci. Ainsi, seuls les travaux situés dans ce champ de visibilité ainsi déterminé d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques sont soumis au régime d'autorisation prévu par les articles L. 621-31 et L. 621-32 du même code.

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 17 novembre 2023

Il faut citer ici ce passage de la décision où pointe quelque lyrisme admiratif : « (…) la réalisation du projet de parc éolien risquerait de porter une atteinte significative notamment à l'intérêt paysager et patrimonial du site remarquable, classé au titre de l'article L. 631-1 du code du patrimoine, du village d'Illiers-Combray et de ses abords. […] L. 621-30 et L. 621-31 du code du patrimoine, (c'est l'erreur de droit) et, d'autre part, […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Dijon, 30 octobre 2014, n° 1301267
Annulation

[…] — le projet étant dans le périmètre de l'église, classée monument historique, l'architecte des bâtiments de France aurait du être consulté en application de l'article L. 621-30 du code du patrimoine ;

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  • Urbanisme·
  • Permis de construire·
  • Commune·
  • Plan·
  • Justice administrative·
  • Maire·
  • Transfert·
  • Construction·
  • Établissement recevant·
  • Recevant du public

2Cour de cassation, Troisième chambre civile, 7 avril 2016, n° 15-14.672
Annulation

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 3°) ALORS QUE la démolition ne peut être ordonnée par le juge judiciaire que si le demandeur peut se prévaloir d'un préjudice en lien avec l'illégalité constatée par le juge administratif ; qu'en retenant un tel préjudice subi par les consorts [H], constitué par une atteinte aux « vues depuis le parc », sans rechercher si les sites classés (soit le château et le jardin lui-même) étaient dans le champ de visibilité du silo litigieux, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 480-14 du code de l'urbanisme et L. 621-30 du code du patrimoine.

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  • Illégalité·
  • Parc·
  • Permis de construire·
  • Consorts·
  • Champ de visibilité·
  • Bâtiment·
  • Urbanisme·
  • Classes·
  • Silo·
  • Monument historique

3Tribunal administratif de Melun, 7ème chambre, 27 février 2024, n° 2207027
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'urbanisme : « Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont présentées et instruites dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat. ». Aux termes de l'article L. 621-30 du code du patrimoine : « I. – Les immeubles ou ensembles d'immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords. / La protection au titre des abords a le caractère de servitude d'utilité publique affectant l'utilisation des sols dans un but de protection, […]

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