Entrée en vigueur le 9 juillet 2016
Modifié par : LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 75
Le périmètre délimité des abords prévu au premier alinéa du II de l'article L. 621-30 est créé par décision de l'autorité administrative, sur proposition de l'architecte des Bâtiments de France, après enquête publique, consultation du propriétaire ou de l'affectataire domanial du monument historique et, le cas échéant, de la ou des communes concernées et accord de l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale.
A défaut d'accord de l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale, la décision est prise soit par l'autorité administrative, après avis de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture, lorsque le périmètre ne dépasse pas la distance de cinq cents mètres à partir d'un monument historique, soit par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture, lorsque le périmètre dépasse la distance de cinq cents mètres à partir d'un monument historique.
Lorsque le projet de périmètre délimité des abords est instruit concomitamment à l'élaboration, à la révision ou à la modification du plan local d'urbanisme, du document d'urbanisme en tenant lieu ou de la carte communale, l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale diligente une enquête publique unique portant à la fois sur le projet de document d'urbanisme et sur le projet de périmètre délimité des abords.
Les enquêtes publiques conduites pour l'application du présent article sont réalisées dans les formes prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
Le périmètre délimité des abords peut être modifié dans les mêmes conditions.
Seulement, ce dernier a été annulé par le tribunal administratif de Bastia, saisi par des voisins, au motif qu'il méconnaissait la règle de constructibilité limitée applicable en zone de montagne ainsi que l'article L. 621-31 du code du patrimoine. Cette annulation est devenue irrévocable par la non admission du pourvoi formé, après une première cassation, contre un arrêt de la cour administrative d'appel de 2017 ayant rejeté l'appel des époux M... contre ce jugement. […] Or, […] Droit à réparation, Lien de causalité, Détermination des causes du dommage, 31 décembre 2022, Jurisclasseur. 4 Ces conclusions ne sont pas libres de droits.
Lire la suite…Réponse du ministère de la Culture : La protection au titre des abords de monuments historiques est définie à l'article L. 621-30 du code du patrimoine. Elle concerne les immeubles, bâtis ou non bâtis, situés en « covisibilité » avec le monument historique, c'est-à-dire visible depuis le monument historique ou visible en même temps que lui, à moins de 500 mètres de celui-ci. […] En application de l'article L. 621-31 du code du patrimoine, lorsqu'un PDA a été mis en place, toute modification de la localisation du monument implique de modifier ce périmètre, selon la même procédure. […]
Lire la suite…[…] Considérant que l'absence de mention de l'article L. 621-31 du code du patrimoine dans les visas de l'arrêté attaqué est sans influence sur sa légalité ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et règlementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation ;
[…] Aux termes de l'article L. 621-30 du code du patrimoine : « I.- (…) La protection au titre des abords a le caractère de servitude d'utilité publique affectant l'utilisation des sols dans un but de protection, […] bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l'autorité administrative dans les conditions fixées à l'article L. 621-31. […] l'autorisation prévue au présent article est délivrée dans les conditions et selon les modalités de recours prévues à l'article L. 632-2 du présent code ». L'article L. 632-2 de ce code précise : « I. – L'autorisation prévue à l'article L. 632-1 est, sous réserve de l'article L. 632-2-1, subordonnée à l'accord de l'architecte des Bâtiments de France, […]
[…] qu'aux termes de l'article R.425-1 du code de l'urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou dans celui d'un parc ou d'un jardin classé ou inscrit ayant fait l'objet d'un périmètre de protection délimité dans les conditions fixées aux deuxième ou troisième alinéas de l'article L.621-30-1 du code du patrimoine, […] le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L.621-31 du code du patrimoine dès lors que la décision a fait l'objet de l'accord de l'architecte des Bâtiments de France » ; […] Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Cet article vous propose ainsi de répondre à vos principales interrogations relatives à l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France. […] Il a notamment pour mission d'œuvrer à la protection du patrimoine architectural et paysager à l'échelle de leur département d'affectation. […] Ce périmètre de protection peut être délimité par l'autorité administrative selon une procédure prévue à l'article L. 621-31 du Code du patrimoine. […] c'est un périmètre de protection de 500 mètres de rayon qui s'applique autour du monument historique classé ou inscrit (article L. 621-30 du Code du patrimoine) : c'est le cas le plus fréquent. […] selon la procédure prévue à l'article L. 631-2 du Code du patrimoine, […]
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