Code du patrimoine / Partie réglementaire / LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL / TITRE Ier : PROTECTION DES BIENS CULTURELS / Chapitre Ier : Régime de circulation des biens culturels / Section 1 : Délivrance des certificats d'exportation des biens culturels
Article R111-6 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mai 2011
Est créé par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.
Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
Le ministre chargé de la culture délivre ou refuse le certificat dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande accompagnée de tous les renseignements et pièces justificatives.
Ce délai est porté à six mois pour les archives privées non classées dont la reproduction est requise en application de l'article L. 212-29.
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[…] - l'arrêté du 28 août 2017 est entaché d'illégalité dès lors qu'il leur a été notifié après l'expiration du délai d'instruction prévu à l'article R. 111-6 du code du patrimoine ; le courrier du président de la commission consultative des trésors nationaux demandant la présentation des pièces n'a pu suspendre le délai d'instruction dès lors qu'aucune délibération de cette commission n'a été prise pour décider de cette présentation; la demande par laquelle la ministre de la culture a demandé à M me X. de confirmer qu'elle est la propriétaire de quatre des pièces en cause n'a pas suspendu le délai d'instruction ;
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[…] D'une part, aux termes de l'article L. 111-2 du code du patrimoine : « L'exportation temporaire ou définitive hors du territoire douanier des biens culturels, autres que les trésors nationaux, qui présentent un intérêt historique, […] Aux termes de l'article R. 111-5 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Lorsque la demande n'est pas accompagnée de tous les renseignements et pièces justificatives, le ministre chargé de la culture requiert la production des éléments manquants, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, avant l'expiration du délai mentionné à l'article R. 111-6, qui est suspendu. […]
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3. CAA de PARIS, 6ème chambre, 26 juin 2018, 17PA02775, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-2 du code du patrimoine : « L'exportation temporaire ou définitive hors du territoire douanier des biens culturels, autres que les trésors nationaux, qui présentent un intérêt historique, […] qu'aux termes de l'article R. 111-4 du même code : « La demande du certificat mentionné à l'article L. 111-2 est adressée au ministre chargé de la culture par le propriétaire du bien ou son mandataire » ; qu'aux termes de l'article R. 111-6 de ce code : « Le ministre chargé de la culture délivre ou refuse le certificat dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande accompagnée de tous les renseignements et pièces justificatives (…) » ; […]
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