Article R112-4 du Code du patrimoine

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Version27/05/2011
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Version25/11/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°75-432 du 2 juin 1975 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 novembre 2016

Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.

Modifié par : Décret n°2016-1573 du 22 novembre 2016 - art. 5

Pour être recevable, l'acte introductif de l'action en restitution mentionné aux articles L. 112-6 et L. 112-14 doit être accompagné :

1° D'un document décrivant le bien faisant l'objet de la demande et déclarant que celui-ci est un bien culturel au sens des articles L. 111-1 ou L. 112-2 ;

2° D'une déclaration des autorités compétentes de l'Etat membre requérant selon laquelle le bien culturel a quitté illicitement son territoire.

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Entrée en vigueur le 25 novembre 2016
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