Entrée en vigueur le 1 février 2024
Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
Modifié par : Décret n°2024-11 du 5 janvier 2024 - art. 22
Le déclassement d'un bien culturel qui ne relève pas des archives ou des fonds de conservation des bibliothèques et a été affecté à une collection publique intervient au terme d'une procédure qui se déroule conformément aux dispositions du présent article.
Lorsque le bien culturel est propriété de l'Etat, il est déclassé par arrêté motivé du ministre chargé de la culture publié au Journal officiel de la République française pris, le cas échéant, après avis du ministre dont l'administration ou un établissement placé sous sa tutelle assure la conservation du bien.
Lorsque le bien culturel est propriété d'une personne publique autre que l'Etat, il est déclassé par décision de cette personne après avis du ministre chargé de la culture qui se prononce dans un délai de six mois à compter de sa saisine par la personne publique propriétaire. A défaut, l'avis est réputé rendu. La décision est publiée.
Lorsque l'entrée dans la collection à laquelle appartient le bien dont le déclassement est envisagé est soumise à la décision ou à l'avis d'une instance chargée d'apprécier l'intérêt public des biens du point de vue de l'histoire, de l'art, de l'archéologie, de la science ou de la technique, cette instance est consultée avant toute décision de déclassement par la personne publique propriétaire ou, à défaut, par le ministre chargé de la culture. Si le bien culturel appartient aux collections d'un fonds régional d'art contemporain, cet avis est rendu par la commission d'acquisition et de commande du Centre national des arts plastiques.
Lorsque les restes humains relèvent des collections cons 🌍 Modification article R115-14 du Code du patrimoine (2024-06-29) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/11: ) Le rapport du comité scientifique est rendu public sous réserve de l'accord de l'Etat demandeur. […] dans un délai de deux mois à compter de la notification prévue à l'article R. 115-13 . […] la 🌍 Modification article R115-9 du Code du patrimoine (2024-01-06) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/11: ) Les avis de la commission pris en application des dispositions de la présente section sont publiés sur son site internet, dans un délai d'un mois à compter de l'intervention de la décision prise par la personne publique en application de l'article R. 115-7. […] troisième alinéa de l'article L. 115-2 . […] de l' article L. 2112-1 du même code , […]
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