Article R123-6 du Code du patrimoine

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Version14/02/2014
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Version20/07/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2001-650 du 19 juillet 2001 - art. 65 (Ab), alinéa 1.

Entrée en vigueur le 20 juillet 2018

Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.

Modifié par : Décret n°2018-630 du 17 juillet 2018 - art. 2

Si le ministre chargé de la culture entend se réserver la faculté d'user du droit de préemption prévu aux articles L. 123-1 et L. 123-2, son représentant, dûment commissionné à cet effet ou, pour les biens préemptés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 123-1, la Bibliothèque nationale de France doit, aussitôt prononcée l'adjudication du bien mis en vente, en faire la déclaration à l'officier public ou ministériel ou à l'opérateur de vente volontaire chargé de procéder à la vente publique des biens.

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Entrée en vigueur le 20 juillet 2018
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