Code du patrimoine / Partie réglementaire / LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL / TITRE II : ACQUISITION DE BIENS CULTURELS / Chapitre III : Préemption des biens culturels
Article R123-6 du Code du patrimoine
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Entrée en vigueur le 20 juillet 2018
Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
Modifié par : Décret n°2018-630 du 17 juillet 2018 - art. 2
Si le ministre chargé de la culture entend se réserver la faculté d'user du droit de préemption prévu aux articles L. 123-1 et L. 123-2, son représentant, dûment commissionné à cet effet ou, pour les biens préemptés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 123-1, la Bibliothèque nationale de France doit, aussitôt prononcée l'adjudication du bien mis en vente, en faire la déclaration à l'officier public ou ministériel ou à l'opérateur de vente volontaire chargé de procéder à la vente publique des biens.