Article R132-1 du Code du patrimoine

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Version27/05/2011

Entrée en vigueur le 27 mai 2011

Est créé par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.

Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.

Les documents imprimés ou graphiques de toute nature, notamment les livres, périodiques, brochures, estampes, gravures, cartes postales, affiches, cartes, plans, globes et atlas géographiques, partitions musicales, chorégraphies ainsi que les documents photographiques, quels que soient leurs support matériel et procédé technique de production, d'édition ou de diffusion, sont déposés à la Bibliothèque nationale de France dès lors qu'ils sont mis en nombre à la disposition d'un public, à titre gratuit ou onéreux.

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Entrée en vigueur le 27 mai 2011
3 textes citent l'article

Commentaire1


1La liberté syndicale en action (1) : définition et régime juridique des tracts syndicaux.
Village Justice · 21 janvier 2022

Le tract syndical étant un document imprimé destiné à être diffusé à un public au sens des dispositions précitées, il est assurément concerné par l'obligation de dépôt légal, ce d'autant plus que les exceptions mentionnées à l'article R132-2 du Code du patrimoine n'y font pas référence. […]

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Décision1


1Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 11 septembre 2018, n° 17/06039
Infirmation partielle Cour d'appel : Confirmation

[…] dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, […] 131-2, R. 131-1 et R. 132-1 du code du patrimoine, L.. 112-4 et L. 711-1 et suivants d code de la propriété

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  • Nom de domaine·
  • Concurrence déloyale·
  • Sociétés·
  • Jugement·
  • Internet·
  • Site·
  • Dépôt légal·
  • Infirmer·
  • Sous astreinte·
  • Constat d'huissier
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