Confirmation 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 16 mai 2025, n° 23/00767 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00767 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 30 novembre 2022, N° 2022000577 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. EDIPROD c/ S.A.S. HIKVISION FRANCE |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 16 MAI 2025
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00767 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG5CP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Novembre 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2022000577
APPELANTES
S.A.R.L. SEP PRESS
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 2]
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 850 738 253
S.A.R.L. EDIPROD
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 2]
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 838 256 410
Représentées par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
INTIMEE
S.A.S. HIKVISION FRANCE
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 5]
[Localité 4]
immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 797 910 064
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT – BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Assistée de Me Marc LADREIT LACHARRIERE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre,
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère,
Madame CAROLINE GUILLEMAIN, conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Damien GOVINDARETTY
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
La société Hikvision France (ci-après « Hikvision ») est spécialisée dans le commerce de produits digitaux et de produits pour la sécurité, service après-vente, entretien de ces produits.
La société Sep Press et la société Ediprod ont comme activité la prospection, la fabrication et la diffusion de revues.
Par courriel du 20 février 2020, la société Sep Press a démarché la société Hikvision en lui proposant d’insérer une page de publicité au sein de sa revue « Univers Industrie ».
La société Hikvision a signé un premier bon de commande le 20 février 2020 et, au titre de celui-ci, la société Sep Press a émis quatre factures que la société Hikvision a réglées à l’exception de la deuxième, pour un montant total de 39.240 euros TTC.
Le 30 juillet 2020 la société Hikvision a été informée du transfert de la commande initiale vers la société Ediprod, anciennement Editions & Productions, constituée le 28 février 2018, dont la gérante et associée unique était, jusqu’à une assemblée générale du 2 juillet 2021 entraînant la nomination de M. [O] [J] en tant que gérant, Mme [E] [Z] [C] également gérante et associée unique de la société Sep.
Puis, le 3 août 2020, la société Hikvision a signé un second bon de commande avec la société Ediprod concernant une insertion publicitaire dans la revue « Chroniques de l’Industrie ».
La société Ediprod lui a alors adressé cinq factures de 43.200 euros TTC à ce titre, qui ont toutes été réglées par la société Hikvision, à hauteur de 216.000 euros TTC.
Par deux lettres recommandées du 31 mars 2021, la société Hikvision a respectivement mis en demeure la société Sep Press et la société Ediprod de lui communiquer les parutions des revues et de lui fournir divers documents justificatifs, en vain.
Suivant deux lettres recommandées de son conseil du 27 mai 2021, la société Hikvision a sollicité le remboursement de la somme de 216.000 euros TTC auprès de la société Ediprod et de la somme de 39.240 euros TTC auprès de la société Sep Press.
Pensant être victime d’une arnaque à l’encart publicitaire, la société Hikvision a, par requête aux fins de saisie conservatoire déposée le 14 juin 2021, demandé au président du tribunal de commerce de Paris l’autorisation de pratiquer deux saisies conservatoires sur le compte bancaire de la société Sep Press d’une part et sur celui de la société Ediprod d’autre part.
Par ordonnance en date du 17 juin 2021, le président du tribunal de commerce de Paris a fait droit à la demande de la société Hikvision en l’autorisant à pratiquer ces saisies conservatoires à hauteur de la somme totale de 255.240 euros, la première sur le compte bancaire de la société Sep Press pour un montant de 39.240 euros et la seconde sur le compte de la société Ediprod pour un montant de 216.000 euros.
La société Hikvision a mis en demeure les sociétés Sep Press et Ediprod le 2 juillet 2021 de lui rembourser les sommes dues, en vain.
Le 13 juillet 2021, la société Hikvision leur a notifié la résolution des contrats publicitaires.
Suivant deux exploits séparés du 16 juillet 2021, la société Hikvision a fait assigner la société Sep Press et la société Ediprod devant le tribunal de commerce de Paris afin d’obtenir le remboursement des sommes versées.
Par jugement du 30 novembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
— joint les deux affaires n°2021036573 et 2021036576,
— jugé que les contrats conclus entre la socété Hikvision et la société Sep Press et entre la société Hikvision et la société Ediprod sont nuls pour contrepartie dérisoire,
— condamné la société Sep Press à restituer à la société Hikvision la somme de 39.240 euros TTC,
— condamné la société Ediprod à restituer à la société Hikvision la somme de 216.000 euros TTC,
— débouté la société Hikvision de ses demandes de dommages et intérêts pour le préjudice subi,
— débouté la société Sep Press et la société Ediprod de toutes leurs demandes, fins, et conclusions,
— condamné la société Sep Press à payer la somme de 15.000 euros à la société Hikvision au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Ediprod à payer la somme de 15.000 euros à la société Hikvision au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Hikvision de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,
— condamné la société Sep Press et la société Ediprod aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
La société Sep Press et la société Ediprod ont formé appel du jugement par déclaration du 23 décembre 2022 enregistrée le 13 janvier 2023.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 6 septembre 2023, les société Sep Press et la société Ediprod demandent à la cour, au visa des articles 1104, 1112-1, 1130, 1137, 1162, 1169-2, 1179, 1217, 1224, 1225, 1226, 1231-2, 1231-3, 1232, 1352 du code civil, des articles 121-1 à 121-78 du code de la consommation et des articles 367, 699 et 700 du code de procédure civile :
— de déclarer recevable et fondé l’appel interjeté par la société Sep Press et la société Ediprod,
Y faisant droit,
— d’infirmer la décision entreprise,
Et statuant à nouveau,
— de dire et juger qu’il n’y a pas à joindre les affaires n°2021036573 et n°2021036576,
— de dire et juger que les contrats conclus entre la société Hikvision et la société Sep Press et la société Hikvision et la société Ediprod ne sont pas nuls pour contrepartie dérisoire,
— de dire et juger que la société Sep Press et la société Ediprod ont réalisés les prestations prévues au contrat et qu’elles n’ont pas manqué aux obligations prévues au bon de commande
— de dire et juger que la société Sep Press n’a pas à restituer la somme de 39.240 euros TTC à la société Hikvision,
— de dire et juger que la société Ediprod n’a pas à restituer la somme de 216.000 euros TTC à la société Hikvision,
— de condamner la société Hikvision à restituer à la société Sep Press, la somme de 39.240 euros, suite à l’exécution provisoire et des procédures d’exécution diligentées par la société Hikvision aux termes du jugement du tribunal de commerce de Paris dont il est fait appel
— de condamner la société Hikvision à restituer à la société Ediprod, la somme de 216.000 euros, suite à l’exécution provisoire et des procédures d’exécution diligentées par la société Hikvision aux termes du jugement du tribunal de commerce de Paris,
— de dire et juger qu’il n’ y a pas lieu à nullité du contrat pour chacune de causes prises indépendamment pour défaut de pouvoir, pour contrariété à une règle d’ordre public, pour dol et pour contrepartie dérisoire
— de débouter la société Hikvision de sa demande de dommages et intérêts pour le préjudice qu’elle aurait subi
— de débouter la société Hikvision de sa demande de dommages et intérêts pour faute lourde /dolosive,
— de débouter de sa demande de dommages et intérêts en réparation de la perte d’une chance subie
— de voir condamner la société Hikvision à une somme de 15.000 euros à la société Sep Press au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de voir condamner la société Hikvision à une somme de 15.000 euros à la société Ediprod au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de voir condamner l’intimée aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction pour ceux le concernant au profit de Me Zerhat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 9 janvier 2025, la société Hikvision demande à la cour, au visa des articles 1217, 1224, 1226, 1231 à 1231-4 et 1984 et suivants du code civil, des articles R.511-7 et R.511-8 du code des procédures civiles d’exécution et de l’article R.132-1 du code du patrimoine :
— de confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 30 novembre 2022 en ce qu’il a :
' joint les deux affaires n°2021036573 et 2021036576,
jugé que les contrats conclus entre la société Hikvision et la société Sep Press et la société Hikvision et la société Ediprod sont nuls pour contrepartie dérisoire,
' condamné la société Sep Press à restituer à la société Hikvision la somme de 39.240 euros TTC,
' condamné la société Ediprod à restituer à la société Hikvision la somme de 216.000 euros TTC,
' débouté la société Sep Press et la société Ediprod de toutes leurs demandes fins et conclusions,
' condamné la société Sep Press à payer la somme de 15.000 euros à la société Hikvision au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné la société Ediprod à payer la somme de 15.000 euros à la société Hikvision au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamner la scociété Sep Press et la société Ediprod en tous les dépens,
— d’infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 30 novembre 2022 en ce qu’il a :
' débouté la société Hikvision de ses demandes de dommages et intérêts pour les préjudices subis,
' débouté la société Hikvision de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,
Et statuant à nouveau sur ce chef,
A titre principal,
— de dire et juger que les contrats conclus entre les sociétés Hikvision d’une part et Ediprod et Sep Press d’autre part sont nuls pour chacune des causes prises indépendamment : pour contrariété à une règle d’ordre public, pour dol et pour contrepartie dérisoire,
En conséquence,
— de condamner la société Ediprod à restituer à la société Hikvision la somme de 216.000 euros et la société Sep Press à restituer à Hikvision la somme de 39.240 euros avec intérêts au taux légal à compter des lettres de mises en demeure du 13 juillet 2021,
— de condamner la société Ediprod à verser à la société Hikvision la somme de 10.000 euros au titre de dommages et intérêts pour faute dolosive,
— de condamner la société Sep Press à verser à la société Hikvision la somme de 10.000 euros au titre de dommages et intérêts pour faute dolosive,
— de condamner la société Ediprod à verser à la société Hikvision la somme de 50.000 euros au titre de dommages et intérêts pour perte de chance,
— de condamner la société Sep Press à verser à la société Hikvision la somme de 30.000 euros au titre de dommages et intérêts pour perte de chance,
Subsidiairement,
— de juger que les pratiques commerciales des sociétés Ediprod et Sep Press sont agressives et trompeuses pour les raisons ci-avant énumérées,
En conséquence,
— de prononcer la nullité des contrats conclus entre d’une part la société Hikvision et d’autre part les sociétés Ediprod et Sep Press,
— de condamner la société Ediprod à restituer à la société Hikvision la somme de 216.000 euros avec intérêts au taux légal à compter des lettres de mises en demeure du 13 juillet 2021,
— de condamner la société Sep Press à restituer à la société Hikvision la somme de 39.240 euros avec intérêts au taux légal à compter des lettres de mises en demeure du 13 juillet 2021,
— de condamner la société Ediprod à verser à la société Hikvision la somme de 10.000 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,
— de condamner la société Sep Press à verser à la société Hikvision la somme de 10.000 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,
Encore plus subsidiairement,
— de juger que les sociétés Ediprod et Sep Press se sont rendues coupables d’une inexécution gravement fautive de leurs contrats conclus avec la société Hikvision,
— de juger que la résolution unilatérale de leurs contrats pour faute grave des sociétés Ediprod Sep Press sont parfaitement valables,
— de juger de la perte de chance subie par la société Hikvision,
En conséquence,
— de condamner la société Ediprod à restituer la somme de 216.000 euros à la société Hikvision et de la condamner à verser 50.000 euros de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance subie par la société Hikvision avec intérêts au taux légal à compter des lettres de mises en demeure du 13 juillet 2021,
— de condamner la société Ediprod à verser 10.000 euros de dommages et intérêts à la société Hikvision au titre de la faute dolosive commise par la société Ediprod,
En conséquence,
— de condamner la société Sep Press à restituer la somme de 39.240 euros à la société Hikvision et la condamner à verser 30.000 euros de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance subie par la société Hikvision avec intérêts au taux légal à compter des lettres de mises en demeure du 13 juillet 2021,
— de condamner la société Sep Press à verser 10.000 euros de dommages et intérêts à la société Hikvision au titre de la faute dolosive commise par la société Sep Press,
En tout état de cause,
— de débouter les appelantes de toutes leurs demandes, fins, conclusions, plus amples ou contraires,
— de condamner la société Ediprod à verser à la société Hikvision la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
— de condamner la société Sep Press à verser à la société Hikvision la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
*
La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 30 janvier 2025.
SUR CE, LA COUR,
Sur la jonction des affaires n°2021036573 et 2021036576
Pour entendre infirmer le jugement en ce qu’il a joint les affaires n°2021036573 et 2021036576, les appelantes soutiennent que la procédure suivie en première instance a fait l’objet de conclusions et de plaidoiries séparées d’une part, et, d’autre part, que les éléments propres à chaque instance, notamment en ce que les défendeurs sont deux personnes morales distinctes ou que les documents contractuels et leur exécution sont propres à chacune des sociétés Ediprod et Sep Press, ne permettent pas de faire valoir un lien de nature à justifier la jonction d’office des deux causes.
La société Hikvision réplique que les deux instances ont été instruites, plaidées et jugées ensemble, dont les appelantes avaient connaissance et ont donné leur plein accord. La société Hikvision ajoute que les intimées entretiennent des liens étroits en ce qu’ils ont des dirigeants et associés communs, ont les mêmes activités et ont été représentées par le même conseil dans une autre affaire dont la jonction a également été ordonné, et qu’il convenait de faire la jonction des deux causes dans la présente affaire.
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile :
« Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs. »
En vertu de l’article 368 du même code :
« Les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire. »
Le tribunal a prononcé d’office la jonction entre les deux instances en considérant qu’il existait entre elles un lien tel qu’il était de l’intérêt d’une bonne justice qu’elles soient instruites et jugées ensemble.
Il résulte des éléments versés aux débats que les deux affaires, issues respectivement des deux assignations délivrées le 16 juillet 2021 par la société Hikvision France d’une part à la société Sep Press et d’autre part à la société Ediprod, ont été instruites et plaidées ensemble, ces dernières étant représentées par le même conseil. Ces deux sociétés ont la même activité ' la prospection, la fabrication et la diffusion de revues – et entretiennent des liens étroits puisque la société Ediprod avait pour associée unique et gérante Mme [E] [Z] [C] avant que M. [O] [J] ne reprenne la gérance le 2 juillet 2021. Le siège social de la société Sep Press est au lieu de l’ancien siège social de la société Ediprod. Le même type de contrat a été signé d’une part avec la société Sep Press et d’autre part avec la société Ediprod par la société Hikvision, pour l’insertion d’une publicité dans des magazines. Les moyens développés de part et d’autre sont identiques dans les deux affaires.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il prononcé d’office la jonction des deux instances.
Sur la nullité des contrats
La société Hikvision demande à la cour de juger que les contrats conclus avec la société Ediprod d’une part et la société Sep Press d’autre part sont nuls pour chacune des causes prises indépendamment, à savoir pour contrariété à une règle d’ordre public, pour dol et pour contrepartie dérisoire. L’intimée ne soutient plus, comme en première instance, que le contrat serait nul pour défaut de pouvoir.
Le tribunal de commerce a examiné le défaut de pouvoir allégué ainsi que la demande de nullité pour absence de contrepartie ou contrepartie dérisoire, et a retenu cette dernière cause pour annuler les contrats. Il n’a pas examiné le dol ni la contrariété à une règle d’ordre public invoqués par la société Hikvision.
Pour absence de contrepartie ou contrepartie dérisoire
La société Hikvision soutient que les appelantes ne rapportent pas la preuve de la diffusion de leurs revues et que les prestations de la société Ediprod et de la société Sep Press sont ainsi inexistantes, ce qui entraîne la nullité des contrats pour contrepartie dérisoire, voire absence totale de contrepartie.
Les appelantes font valoir qu’elles rapportent la preuve de l’existence desdites revues, de leur impression et de leur distribution postale de sorte que leur prestation n’est pas dérisoire et que la nullité du contrat ne peut par conséquent être prononcée sur ce fondement.
Aux termes de l’article 1169 du code civil :
« Un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s’engage est illusoire ou dérisoire. »
Le courriel adressé le 20 février 2020 par la société Sep Press comportait l’offre suivante :
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Le bon de commande signé par la société Hikvision avec la société Sep Press le 20 février 2020 consiste en un « Ordre d’insertion » dans « Univers Industrie » pour une page au prix unitaire hors taxes de 8.500 euros, avec un « engagement pour une campagne de 4 parutions et 12 mois de distribution » et un total de 1.440 euros TTC (1.200 euros HT).
Le 17 juin 2020, la société Sep Press écrit à la société Hikvision :
« Bonjour Madame [F],
Vous avez souscrit en date du 20 février 2020 (1 PAGE) dans le magazine « Univers Industrie ».
Votre engagement est bien stipulé noir sur blanc dans nos conditions générales de ventes soit :
« l’annonceur s’engage pour une parution annuelle contenant quatre parutions et douze distributions facturables », la première parution vous a été offerte au prix de 8500 euros HT.
Les 3 autres parutions sont ua plein tarif c’est-à-dire 3x8500 euros HT = 25500 euros HT.
A ce jour, seuls les frais d’envoi ont été réglés soit 6000 euros HT pour les 12 distributions (ACCORD).
Le solde de tout compte est de 30600 euros TTC.
Merci de bien vouloir faire le nécessaire et de me retourner la facture signée et cachetée afin de clôturer votre dossier. »
Dans le cadre du bon de commande signé avec la société Sep Press le 20 février 2020, la société Hikvision reçoit les quatre factures suivantes :
— facture n°JC568258 d’un montant de 1.440 euros TTC reçue le 20 février 2020
— facture n°ST461004 d’un montant de 15.840 euros TTC reçue le 7 avril 2020
— facture n°ST461004-02 d’un montant de 7.200 euros TTC reçue le 7 avril 2020
— facture n°LU310575-95201 d’un montant de 30.600 euros TTC reçue le 17 juin 2020.
La société Hikvision conteste la facture n°ST461004 mais règle les trois autres pour un montant total de 39.240 euros TTC.
La société Hikvision signe le 3 août 2020 un nouveau bon de commande avec désormais la société Editions & Productions devenue Ediprod pour une campagne publicitaire dans un magazine dénommé « Chroniques de l’Industrie » pour un total indiqué de 43.200 euros TTC avec les précisions suivantes sur les prix unitaires HT :
— « 2ème & 3ème de couv : 15000 euros
— 1 page préf 10000 euros remise 1 trimestre
— 1 page 8500 euros.
— Couleur supp 700 euros. »
Les « conditions générales d’insertion » indiquent au recto : « L’annonceur s’engage pour une parution annuelle contenant quatre trimestres de parutions, soit douze diffusions facturables (…) ».
La société Editions & Productions émet cinq factures, toutes réglées par la société Hikvision pour un montant total de 216.000 euros TTC :
— facture n°AR3007-046 d’un montant de 43.200 euros TTC reçue le 3 août 2020,
— facture n°AR109-105 d’un montant de 43.200 euros TTC reçue le 10 septembre 2020,
— facture n°AR109-112 d’un montant de 43.200 euros TTC reçue le 10 septembre 2020,
— facture n°AR1210-058 d’un montant de 43.200 euros TTC reçue le 13 octobre 2020,
— facture n°AR1210-062 d’un montant de 43.200 euros TTC reçue le 13 octobre 2020.
Le 10 février 2021, la société Sep Press adresse à la société Hikvision un lien permettant d’accéder à une version numérique de l’édition du magazine Univers Industrie sans cependant justifier de ses mentions légales et des conditions de sa publication et de sa distribution.
A la suite des mises en demeure adressées le 31 mars 2021, la société Sep Presse communique, selon les dires de la société Hikvision, par lettre du 20 avril 2021, les exemplaires suivants :
— Chroniques de l’Industrie janvier 2021 ' exemplaire versé aux débats par la société Hikvision dépourvu des mentions légales telles que l’imprimeur ou le numéro ISSN pour toute publicaiton en série et comportant une faut grossière (Directrice de la Publication : M. [S] »
— Univers Industrie juin 2020
— Univers de l’industrie octobre 2020
— Univers de l’industrie janvier 2021.
La société Ediprod en revanche ne répond pas et la sommation de communiquer délivrée le 30 novembre 2021 reste lettre morte.
La société Sep Press verse aujourd’hui aux débats :
— un exemplaire de la revue « Univers Industrie » daté d’avril 2021 comportant en page 7 la publicité « Hikvision »
— un exemplaire de la revue Univers Industrie daté de juillet 2021 comportant en page 9 la publicité « Hikvision »
— une facture datée du 31 mars 2021 émanant de « Sgraf Artes Graficas SL » pour « 50.000 COPIAS », « 104 paginas interior » pour un montant total de 73.331 euros, à l’ordre de Sep Press, sans indication de l’objet de l’impression ainsi prévue,
— une facture datée du 30 juin 2021 émanant de « Sgraf Artes graficas SL » pour « 50.000 COPIAS », « 68 paginas interior » pour un montant total de 55.631 euros, à l’ordre de Sep Press, sans indication de l’objet de l’impression.
La société Ediprod produit quant à elle :
— un exemplaire de la revue « Chroniques de l’industrie » daté du mois d’avril 2021 comportant la page dédiée à Hikvision en page 3, en page 17 et en 4ème de couverture.
— une facture datée du 31 mars 2021 émanant de « Sgraf Artes Graficas SL » pour « 50.000 COPIAS », «84 paginas interior » pour un montant total de 62.826 euros, à l’ordre de Editions & Productions, sans indication de l’objet de l’impression ainsi prévue,
— une facture datée du 30 juin 2021 émanant de « Sgraf Artes graficas SL » pour « 50.000 COPIAS », « 68 paginas interior » pour un montant total de 55.631 euros, à l’ordre de Editions & Productions, sans indication de l’objet de l’impression.
Force est de constater que les sociétés Sep Press d’une part et Ediprod d’autre part échouent à démontrer que, dès la signature des bons de commande litigieux, elles étaient en mesure de diffuser à 50.000 exemplaires en quatre parutions annuelles les deux magazines pour lesquels la société Hikvision avait sollicité l’insertion d’un encart publicitaire.
La réalité des revues n’est pas davantage prouvée, la production de quelques exemplaires sur papier glacé dépourvus des mentions légales requises, avec des articles ne contenant aucune signature ne suffit pas à justifier de leur existence telle que prévue auxdits contrats. Les deux factures émanant d’une société espagnole sur l’impression de magazines ne comportent aucune indication les rattachant aux bons de commandes signés par la société Hikvision.
Il en résulte que les deux contrats signés par la société Hikvision avec la société Sep Press le 20 février 2020 et la société Ediprod le 3 août 2020 sont nuls pour contrepartie dérisoire ou inexistante et le jugement sera confirmé sur ce point. Il sera également confirmé en ce qu’il a condamné la société Sep Press à restituer à la société Hikvision France la somme de 39.240 euros TTC et en ce qu’il a condamné la société Ediprod à lui restituer la somme de 216.000 euros TTC.
La société Hikvision demande à la cour d’assortir ces condamnations des intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2021, date des mises en demeure adressées aux sociétés Ediprod et Sep Press. Il sera fait droit à sa demande.
Pour dol
Il sera à titre liminaire exposé que la société Hikvision sollicitant des dommages et intérêts en raison de la faute dolosive commise par les appelantes à son égard, il convient d’examiner ce fondement.
La société Hikvision soutient que l’absence de preuve de distribution de magazines auprès d’éventuels professionnels ou client ou de salons professionnels comme cela était promis dans l’offre des appelantes caractérise l’usage de man’uvres déloyales pour manipuler le consentement de la société Hikvision avec pour seul dessein de lui soustraire des sommes importantes d’argent. La société Hikvision soutient ainsi n’avoir jamais obtenu l’exécution des obligations de ses cocontractantes et sollicite leur condamnation à lui verser chacune la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts. La société Hikvision soutient enfin avoir subi une perte de chance car les contrats litigieux n’ont pas été respectés alors que la publicité par le biais des revues faisait partie de sa stratégie marketing.
La société Ediprod et la société Sep Press expliquent avoir respecté leurs obligations contractuelles dans le cadre des contrats litigieux et soutiennent qu’il appartient à la société Hikvision de démontrer le manquement délibéré et la conscience de la réalisation inéluctable d’un dommage de nature à caractériser une faute dolosive, ce qui n’est pas le cas. La société Sep Press et la société Ediprod soutiennent que le consentement de la société Hikvision n’a pas été vicié par le dol car elles justifient de l’existence des revues, de leur impression et de leur diffusion à 50.000 exemplaires, notamment par des factures de la société Sgraf Artes Graficas relative à l’impression et l’envoi postal de ces exemplaires en 2021 et par la mention, sur les revues, de leur nom d’éditeur. Elles ajoutent ensuite que la société Hikvision ne démontre nullement qu’elle aurait éprouvé une perte ou manqué un gain. Les appelantes font valoir enfin que la société Hikvision n’établit pas un lien de causalité afin d’être indemnisée d’un préjudice.
Aux termes de l’article 1130 du code civil :
« L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. ».
Aux termes de l’article 1137 du code civil :
« Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. »
Aux termes de l’article 1178 du code civil :
« Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord.
Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé.
Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle. ».
Les circonstances de la signature par une salariée de la société Hikvision des deux bons de commande successifs des sociétés Sep Press et Ediprod ont été relatées au titre des développements relatifs à l’absence de contrepartie desdits contrats.
Le démarchage dont la société Hikvision a été la cible à deux reprises de la part de la société Sep Press puis de la société Ediprod contenait des informations volontairement erronées et mensongères sur l’existence, la diffusion et l’audience des magazines présentés. Le bon de commande signé de la société Sep Press était particulièrement obscur sur le coût réel de l’opération publicitaire, le montant de 1200 euros HT figurant dans le courriel du 20 février 2020 puis sur le bon de commande pouvant apparaître comme un coût total. Convaincue d’une diffusion à 50.000 exemplaires en quatre parutions annuelles, la société Hikvision a donc été trompée par les man’uvres de ses cocontractantes et conduite à signer les deux bons de commandes datés des 20 février et 3 août 2020. Il en résulte que ces deux bons de commandes sont également nuls pour dol.
La société Hikvision réclame l’allocation de dommages et intérêts supplémentaires, après avoir obtenu la restitution des sommes versées. Elle ne peut cependant se contenter d’exciper d’une faute dolosive pour en déduire qu’elle a subi un préjudice distinct, non réparé par la restitution des montants réglés avec intérêts de retard. Elle ne donne aucun élément probant sur ce point et le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes de ce chef à l’encontre des sociétés Sep Press et Ediprod.
L’intimée sollicite en outre des dommages et intérêts pour perte de chance dans la mesure où elle aurait pu bénéficier d’une très grande couverture médiatique ce qui lui aurait permis de développer son activité et d’attraire de nouveaux clients. Les revues litigieuses étant des « coquilles vides », la société Hikvision ne peut se prévaloir d’une perte de chance d’améliorer sa notoriété par ce biais. Elle n’apporte par ailleurs aucun élément tangible sur cette prétendue perte de chance. Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes à ce titre.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les sociétés Sep Press et Ediprod succombant à l’action, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles et statuant de ces chefs en cause d’appel, elles seront aussi condamnées aux dépens. Il apparaît en outre équitable de les condamner à payer, chacune, à la société Hikvision, la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions et y ajoutant,
DIT que les condamnations prononcées à l’encontre des sociétés Sep Press et Ediprod à hauteur de 39.240 euros et 216.000 euros seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2021 ;
CONDAMNE les sociétés Sep Press et Ediprod aux dépens ;
CONDAMNE les sociétés Sep Press et Ediprod à payer, chacune, à la société Hikvision, la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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