Article R132-36 du Code du patrimoine

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Version27/05/2011
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Version22/12/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°93-1429 du 31 décembre 1993 - art. 32 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 décembre 2011

Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.

Modifié par : Décret n°2011-1904 du 19 décembre 2011 - art. 18

I. – Sont intégralement collectés par l'Institut national de l'audiovisuel et conservés les documents sonores suivants lorsqu'ils sont d'origine française au sens de l'article R. 132-37 et font l'objet d'une première diffusion par les services de radio mentionnés au 2° de l'article R. 132-34 :

1° Les œuvres littéraires, dramatiques et documentaires ;

2° Les œuvres musicales, à l'exception de celles fixées sur des phonogrammes et vidéogrammes diffusés à des fins de commerce ;

3° Les émissions d'information, à l'exception des journaux radiophoniques ;

4° Les entretiens et magazines culturels et scientifiques ;

5° Les émissions de variétés ;

6° Les messages publicitaires ;

7° Les émissions relevant d'obligations particulières des cahiers des charges des sociétés nationales de programme.

II. – Les autres émissions ou éléments d'émission sont collectés à raison d'au moins quatre documents par titre ou par discipline sportive ou par genre, par déposant et par an, à l'exception des journaux qui sont collectés à raison d'au moins une édition par jour et par déposant.

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Entrée en vigueur le 22 décembre 2011

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