Code du patrimoine / Partie réglementaire / LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL / TITRE IV : INSTITUTIONS RELATIVES AU PATRIMOINE CULTUREL / Chapitre II : Cité de l'architecture et du patrimoine / Section 1 : Dispositions générales
Article R142-2 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mai 2011
Est créé par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.
Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
Pour l'exercice des missions définies au deuxième alinéa de l'article L. 142-1, la Cité de l'architecture et du patrimoine a vocation notamment à :
1° Conserver, protéger, restaurer et présenter au public le plus large les collections que l'Etat lui confie, qu'elle acquiert ou qu'elle reçoit en dépôt, et qui sont inscrites à son inventaire ; elle constitue et gère une bibliothèque d'architecture ouverte au public ;
2° Contribuer à la collecte, à la conservation et à la valorisation des archives d'architecture ;
3° Assurer toutes activités de diffusion de la culture architecturale et patrimoniale auprès du public ; à ce titre, elle peut notamment :
a) Organiser des expositions, séminaires, colloques ou manifestations de toute nature destinés à présenter au public les différentes formes du patrimoine et les méthodes et techniques de sa conservation, rénovation et valorisation, les réalisations et projets témoignant de la création architecturale et urbaine en France et dans le monde ;
b) Réunir, éditer, publier et diffuser sur tout support les informations se rapportant à ses missions ;
c) Associer les professionnels de l'architecture et de l'aménagement à ses activités, contribuer à leur information et organiser des débats entre ces acteurs et les citoyens sur le cadre de vie ;
d) Participer à l'effort de formation et de sensibilisation des publics à la culture architecturale et patrimoniale, en particulier à destination des jeunes ;
4° Contribuer à l'action et au développement des réseaux locaux, nationaux et internationaux de diffusion, de préservation et de valorisation de la culture architecturale et patrimoniale ;
5° Assurer des actions de formation à l'intention des professionnels publics et privés de l'architecture et du patrimoine ; à ce titre :
a) Elle peut être habilitée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, seule ou conjointement avec d'autres établissements d'enseignement supérieur, à délivrer des diplômes nationaux de l'enseignement supérieur ; elle peut en outre délivrer des diplômes propres ;
b) Elle organise un cycle d'études spécialisées destiné aux professionnels portant sur la conservation, la restauration, la mise en valeur et l'aménagement des édifices et des ensembles urbains et paysagers ;
c) Elle peut concourir à la formation permanente des professionnels du secteur public et du secteur privé.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. CADA, Conseil du 20 décembre 2018, Cité de l'architecture et du patrimoine, n° 20185809
[…] La commission relève qu'aux termes de l'article L142-1 du code du patrimoine, la Cité de l'architecture et du patrimoine est un établissement public national à caractère industriel et commercial qui a pour mission de promouvoir la connaissance du patrimoine et de l'architecture, […] ainsi que la diffusion de la création architecturale tant en France qu'à l'étranger et de participer à la valorisation de la recherche et à la formation des agents publics et des professionnels du patrimoine et de l'architecture. Elle ajoute que selon les dispositions de l'article R142-2 de ce même code, « la Cité de l'architecture et du patrimoine a vocation notamment à : 1° Conserver, protéger, […]
Lire la suite…- Economie, industrie, agriculture·
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Cet ensemble est néanmoins balisé par des points de vue distincts, des limites chronologiques, les thématiques et les supports propres au MNAM et au musée d'Orsay ; la CAPA elle-même dispose de par les articles L. 142-1 et R. 142-2 du code du patrimoine d'attributions larges en matière de promotion de la connaissance et de diffusion du patrimoine et de l'architecture. La CAPA a en conséquence été amenée à définir sa stratégie de positionnement et de différenciation vis-à-vis de ces établissements et à préciser les modalités de son inscription dans ce paysage.
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