Article R212-1 du Code du patrimoine

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Version27/05/2011
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Version02/01/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°79-1037 du 3 décembre 1979 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 2 janvier 2021

Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.

Modifié par : Décret n°2020-1831 du 31 décembre 2020 - art. 12 (V)

Le service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines et de l'architecture au ministère de la culture exerce toutes les attributions confiées à l'administration des archives par le présent code, à l'exception de celles qui concernent les archives des ministères des affaires étrangères et de la défense, ainsi que des services et établissements qui en dépendent ou y sont rattachés.

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Entrée en vigueur le 2 janvier 2021
4 textes citent l'article

Commentaires2


marches-publics.legibase.fr · 3 août 2017

M. Pierre Laurent, du group CRC, de la circonsciption: Paris · Questions parlementaires · 23 octobre 2014

Ainsi, en vertu de l'article 121-2 du code pénal, l'État ne peut être tenu pénalement responsable des infractions commises pour son compte par ses organes ou représentants. […] D'abord, par la loi n° 64-1326 du 26 décembre 1964 tendant à constater l'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité, cette incrimination ne concernait alors que les faits commis durant la Seconde Guerre mondiale. […] Il convient de préciser qu'en vertu de l'article R. 212-1 du code du patrimoine, ces dernières ne sont pas confiées au service interministériel des archives de France, mais sont gérées de manière autonome par le service historique de la défense, […]

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Décisions3


1Cour d'appel de Pau, 28 mars 2013, n° 13/01359
Confirmation

[…] 2 e CH – Section 1 […] Le Ministère de la Culture et de la Communication demande à titre principal de dire et juger que la revendication exercée par Monsieur K L M est irrecevable pour n'avoir pas été effectuée dans les délais et selon les formes prescrites par les articles L 624-7 et suivants et R 624-13 et suivants du code de commerce, de confirmer le jugement entrepris, de constater que Maître Y, ès qualités de liquidateur de la SARL C D ne conteste ni la recevabilité ni le bien fondé de sa revendication, de la dire recevable et bien fondée sur les lots 380 et 382 par application des articles L 211-4 et L 212-2 du code du patrimoine et de confirmer le jugement entrepris.

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  • Revendication·
  • Culture·
  • Lot·
  • Vente·
  • Archives·
  • Communication·
  • Ministère·
  • Liquidateur·
  • Demande·
  • Correspondance

2CADA, Avis du 17 octobre 2019, Préfecture de police de Paris, n° 20194060

[…] Ainsi, sur le fondement de l'article L213-3 du même code et aux conditions prévues à cet article, l'autorisation de consulter des documents d'archives publiques avant l'expiration de ces délais est accordée par l'administration des archives après accord de l'autorité dont émanent les documents. L'article R212-1 précise que le service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines au ministère de la culture exerce toutes les attributions confiées à l'administration des archives par le code du patrimoine, à l'exception de celles qui concernent les archives des ministères des affaires étrangères et de la défense, […]

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  • Enseignement, culture, loisirs·
  • Archives par dérogation·
  • Archives·
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  • Service·
  • Autorisation·
  • Patrimoine·
  • Accès

3CADA, Avis du 5 février 2015, Préfecture de police de Paris, n° 20144291

[…] Sur le fondement de l'article L213-3 du même code et aux conditions prévues à cet article, l'autorisation de consulter des documents d'archives publiques avant l'expiration de ces délais est accordée par l'administration des archives après accord de l'autorité dont émanent les documents. L'article R212-1 précise que le service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines au ministère de la culture exerce toutes les attributions confiées à l'administration des archives par le code du patrimoine, à l'exception de celles qui concernent les archives des ministères des affaires étrangères et de la défense, ainsi que des services et établissements qui en dépendent ou y sont rattachés.

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