Entrée en vigueur le 2 janvier 2021
Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
Modifié par : Décret n°2020-1831 du 31 décembre 2020 - art. 12 (V)
Le service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines et de l'architecture au ministère de la culture exerce toutes les attributions confiées à l'administration des archives par le présent code, à l'exception de celles qui concernent les archives des ministères des affaires étrangères et de la défense, ainsi que des services et établissements qui en dépendent ou y sont rattachés.
Conformément aux dispositions du code du patrimoine, la conservation et la gestion d'une part importante des archives publiques sont confiées au service interministériel des archives de France, qui relève du ministère de la culture et de la communication. En application de l'article R. 212-1 du même code, les archives du ministère de la défense sont quant à elles gérées de manière autonome par le service historique de la défense, créé le 1er janvier 2005 et rattaché à la direction de la mémoire, du patrimoine et des archives du ministère.
Lire la suite…Ainsi, en vertu de l'article 121-2 du code pénal, l'État ne peut être tenu pénalement responsable des infractions commises pour son compte par ses organes ou représentants. […] D'abord, par la loi n° 64-1326 du 26 décembre 1964 tendant à constater l'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité, cette incrimination ne concernait alors que les faits commis durant la Seconde Guerre mondiale. […] Il convient de préciser qu'en vertu de l'article R. 212-1 du code du patrimoine, ces dernières ne sont pas confiées au service interministériel des archives de France, mais sont gérées de manière autonome par le service historique de la défense, […]
Lire la suite…[…] A . R . […] 1 […] L'État oppose que son action au fond est fondée sur les articles L. […]. 212-1 du code du patrimoine ; que l'article R. 212-7 du code du patrimoine prévoit, avant l'engagement de l'action, une mise en demeure au détenteur des archives ; que plusieurs mises en demeure ont été adressées par le ministère de la culture et le service interministériel des archives de France à la société Z, notamment une mise en demeure récapitulative le 18 mars 2022 ; qu'en tout état de cause, l'obligation de réaliser la mise en demeure n'est assortie d'aucune sanction. […]
[…] Ainsi, sur le fondement de l'article L213-3 du même code et aux conditions prévues à cet article, l'autorisation de consulter des documents d'archives publiques avant l'expiration de ces délais est accordée par l'administration des archives après accord de l'autorité dont émanent les documents. L'article R212-1 précise que le service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines au ministère de la culture exerce toutes les attributions confiées à l'administration des archives par le code du patrimoine, à l'exception de celles qui concernent les archives des ministères des affaires étrangères et de la défense, […]
[…] La commission rappelle que selon les articles L211-1 et L211-3 du code du patrimoine, les documents qui procèdent de l'activité, […] Sur le fondement de l'article L213-3 du même code et aux conditions prévues à cet article, l'autorisation de consulter des documents d'archives publiques avant l'expiration de ces délais est accordée par l'administration des archives après accord de l'autorité dont émanent les documents. L'article R212-1 précise que le service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines au ministère de la culture exerce toutes les attributions confiées à l'administration des archives par le code du patrimoine, […]