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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 10 mars 2025, n° 22/04888 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04888 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
1ère Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 10 Mars 2025
A l’audience du 09 Janvier 2025,
Nous, AJ AK, Juge de la mise en état assisté de N° RG 22/04888 – N° Portalis AH AI, Greffier ; DB3R-W-B7G-XSJ2 DEMANDERESSE N° Minute :
L’ETAT, pris en la personne de Madame la ministre de la Culture 182, rue Saint-Honoré 75001 PARIS
représentée par Maître Jonathan AZOGUI de la SCP LONQUEUE
- SAGALOVITSCH – EGLIE-RICHTERS & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : AFFAIRE
Organisme L’ETAT, pris en la DEFENDERESSES personne de Madame la ministre de la Culture S.A.S. X Y 164 bis, avenue Charles de Gaulle 92200 NEUILLY-SUR-SEINE C/
S.A.S. X Y, S . E . L . A . R . L . A G U T T E S & P E R R I N E COMMISSAIRE-PRISEUR JUDICIAIRE, devenue SOCIETE S.E.L.A.R.L. Y & PERRINE SEINE OUEST – COMMISSAIRES DE JUSTICE 164 bis, avenue Charles de Gaulle COMMISSAIRE-PRISEUR JUDICIAIRE, S.E.L.A.F.A. 92200 NEUILLY-SUR-SEINE MJA, S.E.L.A.R.L. FIDES, toutes deux représentées par Maître Guillaume BOULAN de la SCP Maître AC HOTTE C R T D ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713 et Me Hugues DE LACOSTE LAREYMONDIE, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTS VOLONTAIRES
S.E.L.A.F.A. MJA, agissant en qualité de Liquidateur Judiciaire de la société ARISTOPHIL, fonctions auxquelles elles a été nommée par jugement du Tribunal de commerce de Paris du 5 août 2015 […] Copies délivrées le : […]
S.E.L.A.R.L. FIDES, agissant en qualité de Liquidateur Judiciaire de la société ARISTOPHIL, fonctions auxquelles elles a été nommée par jugement du Tribunal de commerce de Paris du 5 août 2015 5[…]
toutes deux représentées par Maître Nicolas PARTOUCHE de la SELAS PELTIER JUVIGNY MARPEAU & ASSOCIES, avocats
1
au barreau de PARIS, vestiaire : L099
Maître AC HOTTE es qualité d’administrateur provisoire des indivisions “L’ACADEMIE FRANCAISE ET L’INSTITUT DE FRANCE”, et 55 autres, le tout suivant ordonnances sur requête en date du 27 juillet 2016 […]
représenté par Me AE DUMAINE-MARTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D062
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience puis à l’avis de prorogation donné le 10 Mars 2025.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
La société AA était spécialisée dans l’achat puis la revente de manuscrits et de lettres originales. Elle achetait des œuvres originales de gré-à-gré auprès de marchands, de collectionneurs ou de particuliers ou lors de ventes aux enchères publiques puis les revendait au grand public en pleine propriété ou à plusieurs acquéreurs sous le régime de l’indivision.
La société AA assurait ensuite la garde, la conservation, la mise en valeur et l’assurance des œuvres, ces prestations étant régies par une convention de garde et de conservation. A l’arrivée à terme de la convention de garde et de conservation, elle pouvait être renouvelée ou l’investisseur pouvait décider de vendre à la société AA ses œuvres ou ses parts indivises à condition que celle-ci l’accepte.
Le 16 février 2015, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société AA, convertie en liquidation judiciaire par un jugement du 5 août 2015.
Par ordonnance du 5 octobre 2016, le juge commissaire a désigné, à l’issue d’un appel d’offres, les sociétés SCP Claude Z et Claude Z SAS pour réaliser diverses opérations, notamment trier et identifier les œuvres conservées par AA et organiser leur cession. Postérieurement à cette ordonnance, toutes les œuvres constituant le fonds AA et qui étaient conservées dans les locaux de la société Chenue ont été déplacées dans les locaux des sociétés SCP Claude Z et Claude Z SAS.
Par arrêt du 29 juin 2017, la cour d’appel de Paris a ordonné la communication aux services compétents de l’État de la liste de l’ensemble des œuvres conservées par la société AA, en ce compris celles dont cette société n’était que dépositaire et non propriétaire.
Par actes de commissaire de justice en date du 1er juin 2022, l’État, pris en la personne du ministre de la culture, a fait assigner la société Claude Z SAS, la Selarl Z & AB Commissaire-priseur judiciaire, devenue société Seine Ouest – Commissaires de justice (ci-après les sociétés Z) devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Par ordonnance du 14 septembre 2022, le juge-commissaire a autorisé les liquidateurs judiciaires
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à restituer à l’État les archives publiques visées dans sa mise en demeure du 18 mars 2022 détenues en tant que biens propres par la société AA. Cette ordonnance a été confirmée par jugement du tribunal de commerce de Paris du 2 mars 2023.
Par des conclusions notifiées par voie électronique le 24 août 2022, la société Mandataires Judiciaires Associés MJA et la société Fides, en qualité de liquidateurs judiciaires de la société AA, sont intervenues volontairement à l’instance.
Par des conclusions notifiées par voie électronique le 3 juillet 2023, M. AC AD, en qualité d’administrateur provisoire de l’ensemble des indivisions ayant acquis des biens vendus par la société AA, est intervenu volontairement à l’instance.
Par des conclusions notifiées par voie électronique le 7 septembre 2024, M. AD a saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 23 décembre 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. AD demande au juge de la mise en état de :
-déclarer irrecevables les demandes formées par l’État,
-condamner l’État aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître AE AF conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
-condamner l’État à lui verser la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 15 novembre 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, les liquidateurs judiciaires de la société AA demandent au juge de la mise en état de :
-ordonner la disjonction de la présente instance en deux, l’une concernant les biens Amadeus et indivis, l’autre les biens propres,
-déclarer irrecevable la demande des sociétés Z visant à déclarer irrecevable et infondée l’action en restitution de l’État portant sur les biens propres compte tenu de son absence d’intérêt à agir,
-à titre subsidiaire, prendre acte qu’ils s’en remettent à justice sur l’irrecevabilité soulevée par les sociétés Z et Maître AD,
-condamner solidairement les sociétés Z aux dépens,
-condamner solidairement les sociétés Z à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 17 octobre 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, l’État demande au juge de la mise en état de :
-déclarer irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par M. AD,
-débouter M. AD de ses demandes,
-ordonner la disjonction, pour séparer l’instance en deux instances, l’une concernant les biens indivis et les biens propriété d’investisseurs Amadeus, l’autre concernant les « Biens propres » dont la restitution a été ordonnée par un jugement définitif du 2 mars 2023 de la 12e chambre du tribunal de commerce de Paris, soit 106 lots,
-condamner M. AD aux dépens de l’incident,
-condamner M. AD à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes de restitution formées par l’État
Sur la recevabilité de la fin de non-recevoir soulevée par M. AD
L’État indique, au visa de l’article 74 du code de procédure civile, que l’incident soulevé par M. AC AD, qui avait déjà notifié des conclusions au fond, est irrecevable puisque non soulevé in limine litis. M. AD oppose que l’article 74 du code de procédure civile ne s’applique pas aux fins de non-recevoir.
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Sur ce,
L’article 74 du code de procédure civile énonce que « les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non- recevoir ».
L’article 73 du même code dispose que « constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ». Figurent parmi celles-ci les exceptions d’incompétence, de litispendance et de connexité, les exceptions dilatoires et les exceptions de nullité.
En l’espèce, M. AD ne soulève aucune exception de procédure mais soutient l’irrecevabilité de la demande en restitution engagée par l’État. Il s’agit ainsi d’une fin de non-recevoir définie par l’article 122 comme « tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond ».
Or, les fins de non-recevoir ne sont pas soumises à la règle énoncée par l’article 74 du code de procédure civile.
Partant, la fin de non-recevoir soulevée par M. AD doit être déclarée recevable.
Sur la fin de non-recevoir
M. AD indique qu’il reprend à son compte la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés Z (dans leurs conclusions au fond) et expose que l’article R. 212-7 du code du patrimoine impose l’envoi d’une mise en demeure au détenteur des archives ; que les mises en demeure invoquées par l’État ne sont pas toutes produites et qu’il n’est pas justifié de leur envoi en recommandé ; qu’il y a donc lieu de déclarer irrecevables les demandes formées par l’État. Il ajoute qu’il est seul détenteur des manuscrits, la société Z n’étant que dépositaire ; que ceux-ci étaient destinés à être vendus par la société Z et que la mise en demeure devait être adressée au vendeur, soit à lui-même.
L’État oppose que son action au fond est fondée sur les articles L. […]. 212-1 du code du patrimoine ; que l’article R. 212-7 du code du patrimoine prévoit, avant l’engagement de l’action, une mise en demeure au détenteur des archives ; que plusieurs mises en demeure ont été adressées par le ministère de la culture et le service interministériel des archives de France à la société Z, notamment une mise en demeure récapitulative le 18 mars 2022 ; qu’en tout état de cause, l’obligation de réaliser la mise en demeure n’est assortie d’aucune sanction. Elle ajoute que les deux courriers du 18 mars 2022 sont versés aux débats, ont été reçus par la société Z et sont des lettres recommandées avec avis de réception ; que la mise en demeure doit être adressée au détenteur, soit celui qui détient matériellement la chose, qui est en l’espèce la société Z, conformément à l’ordonnance du 5 octobre 2016 ; que les mises en demeure ont été adressées à la société Z en dehors de toute vente, en cette qualité de détenteur.
Les liquidateurs judiciaires de la société AA indiquent qu’ils s’en remettent à justice s’agissant de cette demande.
Sur ce,
L’article L. 112-22 du code du patrimoine énonce : « Le propriétaire ou l’affectataire d’un bien culturel appartenant au domaine public mobilier au sens de l’article L. 2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques ou, pour les archives publiques, les personnes mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 212-1 peuvent engager une action en revendication entre les mains du détenteur ou une action en nullité de tout acte d’aliénation du bien devant le tribunal judiciaire. Le ministre chargé de la culture peut agir en lieu et place du propriétaire ou de l’affectataire défaillant et solliciter toute mesure provisoire ou conservatoire en vue de la protection du bien ».
En outre, l’article L. 212-1 du même code dispose : « Les archives publiques sont imprescriptibles. Nul ne peut détenir sans droit ni titre des archives publiques.
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Le propriétaire du document, l’administration des archives ou tout service public d’archives compétent peut engager une action en revendication d’archives publiques, une action en nullité de tout acte intervenu en méconnaissance du deuxième alinéa ou une action en restitution. Lorsque les archives publiques appartiennent au domaine public, les actions en nullité ou en revendication s’exercent dans les conditions prévues aux articles L. […]. 112-23. Les modalités d’application des dispositions qui précèdent sont fixées par décret en Conseil d’Etat ».
Enfin, l’article R. 212-7 du même code précise qu’ « avant d’engager l’action en revendication ou en restitution prévue par l’article L. 212-1, le propriétaire, l’administration des archives ou le service public d’archives compétent pour conserver les archives en cause adresse, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une mise en demeure au détenteur de ces archives. Lorsque les archives publiques sont mises en vente, la mise en demeure est adressée à la personne qui procède à la vente, si l’identité du vendeur n’est pas connue ».
En l’espèce et en premier lieu, il ne peut qu’être constaté que si la mise en demeure prévue par l’article précédent doit être réalisée « avant d’engager l’action », ce texte n’édicte aucune sanction en cas de non respect de ce formalisme.
De surcroît et en deuxième lieu, l’État justifie avoir adressé deux lettres recommandées avec avis de réception le 18 mars 2022 dans lesquelles il met en demeure la société Z de lui restituer l’ensemble des biens listés (voir pièce n°9 pour les deux lettres, et pièces n°14 pour les deux accusés de réception qui comportent les mêmes références des lettres).
En troisième lieu, sur la qualité de détenteur, il n’est pas contesté que les sociétés Z exercent un pouvoir de fait, fût-il précaire, sur les biens revendiqués par l’État, ce qui correspond à la définition de la détention.
En sus, cette détention résulte d’une ordonnance rendue le 5 octobre 2016 par le juge- commissaire de la liquidation judiciaire de la société AA, qui a désigné la société Z pour exercer les missions suivantes : « -concevoir, organiser et mettre en œuvre dans les meilleures conditions et sous le contrôle des liquidateurs judiciaires et du juge commissaire, la cession des œuvres appartenant à AA, cessions qui s’effectueront sur ordonnance de M. le juge commissaire,
-concevoir, organiser et mettre en œuvre la séparation physique des œuvres n’appartenant pas aux indivisions,
-concevoir, organiser et mettre en œuvre le processus de restitution à leurs propriétaires des œuvres des propriétaires ayant conclu des contrats Amadeus en conséquence de la résiliation à intervenir des conventions de garde et de conservation conclues par AA avec lesdits propriétaires Amadeus,
-concevoir, organiser et mettre en œuvre le processus de restitution à leurs propriétaires des œuvres appartenant à des indivisions, en conséquence de la résiliation à intervenir des conventions de garde et de conservation conclues par AA avec les indivisions représentées par leur administrateur provisoire,
-gérer les actions engagées ou susceptibles d’être engagées sur le fondement de l’article L. 212-1 du code du patrimoine (conflits de revendications / restitutions avec l’État au titre de la législation sur les archives publiques, aux termes de laquelle les documents qualifiés d’archives publiques sont inaliénables et imprescriptibles) pour l’ensemble des biens propres ou détenus dans le cadre de toute indivision dans laquelle la liquidation judiciaire détient une participation majoritaire,
-apporter toute information utile aux liquidateurs judiciaires es qualités, afin qu’ils puissent exercer les droits d’AG, en qualité de membre de certaines indivisions et, en particulier, formuler aux liquidateurs judiciaires un avis sur les décisions de cession des œuvres indivises qui seraient soumises, le cas échéant, aux indivisaires des indivisions dont AA est membre
[…] ».
Cette mission particulièrement générale corrobore la qualité de détenteur des œuvres revendiquées de la société Z.
Enfin, M. AD indique que l’État aurait dû appliquer la dernière partie de l’article R. 212-7 du code du patrimoine (« Lorsque les archives publiques sont mises en vente, la mise en demeure est adressée à la personne qui procède à la vente, si l’identité du vendeur n’est pas connue »).
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Néanmoins et d’une part, il résulte de la mission précitée que la société Z n’avait pas pour mission de vendre les biens détenus par des indivisions mais d’organiser leur restitution, la mission de vente n’étant prévue que pour les biens propres. D’autre part, si certains des biens indivis ont manifestement été confiés à des sociétés de vente (cf. les différentes ordonnances visées dans les pièces de M. AD, pour les dernières en pièces n°41, 44, 47, 49), M. AD ne précise pas si ces ventes concernent des biens revendiqués par l’État et il ne démontre pas que ces derniers biens avaient été restitués aux indivisaires lors de la mise en demeure du 18 mars 2022.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir opposée par M. AD aux demandes de restitution formées par l’État.
Sur la recevabilité des contestations formées par les sociétés Z
Les liquidateurs judiciaires de la société AA indiquent que les sociétés Z sont irrecevables, faute d’intérêt à agir, à contester la recevabilité ou le bien-fondé de la demande en restitution des biens propres formée par l’État, dès lors qu’elles n’interviennent que pour assurer leur garde et leur conservation ; qu’elles ne disposent d’aucun pouvoir d’administration ou de disposition sur ces biens qui appartiennent à la société AA, et dont les droits sont exercés par les liquidateurs.
Les sociétés Z n’ont pas conclu dans le cadre de cet incident.
Sur ce,
Dans leurs conclusions au fond notifiées le 6 février 2023, les sociétés Z contestent l’action en revendication formée par l’État au motif de l’absence de délivrance d’une mise en demeure (fin de non-recevoir en l’état irrecevable pour n’avoir pas été soulevée devant le juge de la mise en état, en tout état de cause reprise dans le cadre du présent incident par M. AD), et, au fond, en faisant valoir que les demandes sont insuffisamment déterminées et que l’État ne démontre pas que les documents revendiqués constituent des archives publiques.
Or, comme le font valoir les liquidateurs de la société AA, il n’est pas contesté que cette dernière est la propriétaire des biens propres, parmi lesquelles figurent des biens revendiqués par l’État comme constituant des archives publiques. Si tel est le cas, la société AA ne saurait être considérée comme propriétaire et ces biens doivent être restitués à l’État.
En outre, les liquidateurs de la société AA ne s’opposent pas à cette restitution, qui a été ordonnée par un jugement du 2 mars 2023, définitif, rendu au contradictoire de l’État, des liquidateurs de la société AA et du mandataire ad hoc de la société AA.
Enfin, la mission confiée par l’ordonnance du 5 octobre 2016, qui intègre la gestion « des actions engagées ou susceptibles d’être engagées sur le fondement de l’article L. 212-1 du code du patrimoine (conflits de revendications / restitutions avec l’État au titre de la législation sur les archives publiques, aux termes de laquelle les documents qualifiés d’archives publiques sont inaliénables et imprescriptibles) pour l’ensemble des biens propres », ne fait pas obstacle au raisonnement précité dès lors qu’il ne s’agit d’une mission technique confiée en application de l’alinéa 2 de l’article L. 621-9 du code de commerce qui ne saurait impliquer qu’il appartient aux sociétés Z de défendre en justice les intérêts de la société AA.
De surcroît, les sociétés Z qui n’ont pas conclu dans le cadre de cet incident, ne font état d’aucun intérêt particulier à défendre cette position.
Par conséquent, il sera jugé que les sociétés Z ne disposent d’aucun intérêt à contester le caractère d’archives publiques des biens propres de la société AA revendiqués par l’État.
Sur la disjonction
Les liquidateurs judiciaires de la société AA sollicitent une disjonction afin de consacrer une instance à la question des biens propres, qui relèvent de leur gestion ; qu’ils ne s’opposent pas à la restitution qui a été ordonnée par décision définitive du juge-commissaire ; que les contestations soulevées par M. AD ne concernent que les biens indivis.
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L’État soutient également une disjonction relativement à la restitution des « biens propres » dès lors que par jugement du 2 mars 2023, le tribunal de commerce de Paris a rejeté le recours de la société AA et a confirmé l’ordonnance du 14 septembre 2022 autorisant les liquidateurs à restituer ces biens constitutifs d’archives publiques.
Sur ce,
Les articles 367 et 368 du code de procédure civile énoncent que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ; il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs ; les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.
En l’espèce, compte tenu de la différence manifeste de situation entre les biens propres de la société AA, pour lesquelles un jugement a déjà ordonné la restitution à l’État, et les autres biens, il y a lieu d’ordonner une disjonction de la présente affaire dans les modalités précisés ci- après au dispositif.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner M. AD, en qualité d’administrateur provisoire des indivisions, aux dépens exposés au titre de l’incident par l’État, et les sociétés Z aux dépens exposés au titre de l’incident par les liquidateurs de la société AA.
Sur l’indemnité réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. En l’espèce, et compte tenu de la situation économique des parties et de l’équité, il y a lieu de condamner au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
-M. AD, en qualité d’administrateur provisoire des indivisions, à verser à l’État la somme de 2 000 euros,
-les sociétés Z à verser la somme de 1 500 euros à la société AA, prise en la personne de ses liquidateurs.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que l’article 514 du code de procédure civile énonce que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, AJ Siegrist, juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et non susceptible de recours indépendamment du jugement au fond,
Déclarons recevable la fin de non-recevoir opposée par M. AC AD, en qualité d’administrateur provisoire des indivisions ayant acquis des biens vendus par la société AA, aux demandes de restitutions formées par l’État, pris en la personne du ministre de la culture,
Rejetons la fin de non-recevoir opposée par M. AC AD, en qualité d’administrateur provisoire des indivisions ayant acquis des biens vendus par la société AA, aux demandes de restitutions formées par l’État, pris en la personne du ministre de la culture,
Déclarons irrecevables pour défaut d’intérêt à les soulever les moyens de défense visant à contester la qualification d’archives publiques des biens propres de la société AA revendiqués par l’État, contenus dans les conclusions au fond notifiées le 6 février 2023 par la
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société Claude Z SAS et la société Seine Ouest – Commissaires de justice,
Ordonnons la disjonction de la présente affaire en deux instances distinctes, opposant les mêmes parties, l’une (conservant le RG n°22/4888) relative aux demandes formées par l’État au titre de biens acquis par des indivisions, l’autre (RG n°25/02196) relative aux demandes formées par l’État au titre de biens acquis en propres par la société AA,
Condamnons M. AC AD, en qualité d’administrateur provisoire des indivisions ayant acquis des biens vendus par la société AA, aux dépens exposés au titre de l’incident par l’État, pris en la personne du ministre de la culture,
Condamnons in solidum la société Claude Z SAS et la société Seine Ouest – Commissaires de justice aux dépens exposés au titre de l’incident par la société Mandataires Judiciaires Associés MJA et la société Fides, en qualité de liquidateurs judiciaires de la société AA,
Condamnons M. AC AD, en qualité d’administrateur provisoire des indivisions ayant acquis des biens vendus par la société AA, à verser à l’État, pris en la personne du ministre de la culture, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons in solidum la société Claude Z SAS et la société Seine Ouest – Commissaires de justice à verser à la société Mandataires Judiciaires Associés MJA et la société Fides, en qualité de liquidateurs judiciaires de la société AA, la somme globale de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Renvoyons la présente affaire (RG N°22/4888, désormais consacrée aux biens acquis par différentes indivisions) à l’audience de mise en état du 12 juin 2025 pour conclusions au fond de l’État suite aux dernières conclusions des défendeurs,
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ordonnance signée par AJ AK, Vice-président, chargé de la mise en état, et par AH AI, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT AH AI AJ AK
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