Entrée en vigueur le 27 mai 2011
Est créé par : Décret n° 2011-573 du 24 mai 2011 - art.
Est codifié par : Décret n° 2011-573 du 24 mai 2011 Annexe - art.
Les décisions prises sur le fondement de l'article L. 214-10 par le ministre chargé de la culture afin d'interdire à certaines personnes d'accéder aux locaux où sont consultés des documents d'archives publiques sont applicables aux locaux du Conseil constitutionnel dès leur transmission à celui-ci. Toutefois, le Conseil constitutionnel peut autoriser ces personnes à y accéder dans le cadre de l'exercice des missions qui lui sont confiées par la Constitution.