Article L214-10 du Code du patrimoine
Article L214-9
Article L221-1
Entrée en vigueur le 9 juillet 2016

Commentaires8

1L’archivage des documents " marchés publics "Accès limité
marches-publics.legibase.fr · 3 août 2017

2L’archivage des documents " marchés publics "Accès limité
Légibase · 7 février 2013

3Commentaire de la décision n° 2008-566 Dc du 9 juillet 2008 [Loi organique relative aux archives du Conseil consitutionnel]
Conseil Constitutionnel · 5 janvier 2009

Son article premier insère dans l'ordonnance un article 58[2] aux termes duquel : « Les articles L. 211-3, L. 212-1, L. 212-2, L. 212-3, L. 212-4, L. 213-3, L. 214- 1, L. 214-3, L. 214-4, L. 214-5, L. 214-9 et L. 214-10 du code du patrimoine s'appliquent aux archives qui procèdent de l'activité du Conseil constitutionnel. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2

1CADA, Avis du 24 septembre 2015, Mairie de Lourmarin, n° 20154056

[…] Seul le ministre de la culture peut prononcer une interdiction d'accès à une salle de consultation d'archives, pour un délai maximum de cinq ans, en application des articles L214-10 et R212-32 à R212-37 du code du patrimoine, et seulement dans les cas prévus par les articles 432-15 et 433-4 du code pénal (destruction, détournement ou soustraction de documents). […] ce dernier étant chargé, conformément aux articles L212-10 et R212-2 à R212-4 du code du patrimoine du contrôle des archives publiques dans le département, y compris lorsqu'elles sont conservées dans un musée de France. […]

 Lire la suite…

2Conseil constitutionnel, décision n° 2008-566 DC du 9 juillet 2008, Loi organique relative aux archives du Conseil constitutionnelConformité

[…] Considérant que, par l'article 1 er , le législateur organique a ainsi rendu applicables aux archives du Conseil constitutionnel les dispositions suivantes du code du patrimoine, telles qu'elles résultent de la loi susvisée relative aux archives : l'article L. 211-3 soumettant au secret professionnel les agents chargés de la collecte des archives ; l'article L. 212-1 instaurant l'imprescriptibilité des archives ; […] l'article L. 213-3 permettant leur consultation anticipée ; enfin, les articles L. 214-1, L. 214-3, L. 214-4, L. 214-5, L. 214-9 et L. 214-10 instaurant des sanctions pénales ou administratives, en particulier en cas de destruction d'archives ;

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).