Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
Modifié par : Décret n°2017-1876 du 29 décembre 2017 - art. 1
Les archives régionales conservent, trient, classent, inventorient et communiquent, sous réserve des dispositions de l'article L. 212-6 :
1° Les documents provenant des assemblées, administrations et établissements publics régionaux ;
2° Les documents qui leur sont remis à titre onéreux ou gratuit, temporaire ou définitif.
Article D1421-1 En application des dispositions de l'article L. 1421-1, les règles générales relatives aux archives des collectivités territoriales sont fixées par les dispositions des articles R. 212-49 à R. 212-56 et R. 212-62 à R. 212-64 du code du patrimoine. Article D1421-2 En application des dispositions de l'article L. 1421-2, les règles relatives au dépôt des archives communales sont fixées par les dispositions des articles R. 212-57 à R. 212-61 du code du patrimoine. […] Article D1421-3 En application de l'article L. 1421-3, les règles relatives au droit de préemption sur les archives privées exercé par l'Etat pour le compte et à la demande des collectivités territoriales sont fixées par les dispositions de l'article R. 212-91 du code du patrimoine.
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