Code du patrimoine / Partie réglementaire / LIVRE II : ARCHIVES / TITRE Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DES ARCHIVES / Chapitre II : Collecte, conservation et protection / Section 1 : Archives publiques / Sous-section 3 : Archives des collectivités territoriales / Paragraphe 3 : Archives départementales et régionales et de la collectivité de Corse
Article R212-64 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
Modifié par : Décret n°2017-1876 du 29 décembre 2017 - art. 1
Les archives régionales conservent, trient, classent, inventorient et communiquent, sous réserve des dispositions de l'article L. 212-6 :
1° Les documents provenant des assemblées, administrations et établissements publics régionaux ;
2° Les documents qui leur sont remis à titre onéreux ou gratuit, temporaire ou définitif.