Article R212-69 du Code du patrimoine

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Version21/02/2020
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Version31/12/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°79-1035 du 3 décembre 1979 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 31 décembre 2023

Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.

Modifié par : Décret n°2023-1346 du 28 décembre 2023 - art. 7

Les archives courantes et intermédiaires peuvent, en application du II de l'article L. 212-4, être déposées auprès d'une personne agréée dans les conditions prévues aux articles R. 212-19 à R. 212-31. Ce dépôt est soumis à l'autorisation préalable de la direction chargée des archives de la défense.

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