Code du patrimoine / Partie réglementaire / LIVRE II : ARCHIVES / TITRE Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DES ARCHIVES / Chapitre II : Collecte, conservation et protection / Section 1 : Archives publiques / Sous-section 4 : Archives de la défense
Article R212-69 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Version27/05/2011
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Version21/02/2020
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Version31/12/2023
Entrée en vigueur le 31 décembre 2023
Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
Modifié par : Décret n°2023-1346 du 28 décembre 2023 - art. 7
Les archives courantes et intermédiaires peuvent, en application du II de l'article L. 212-4, être déposées auprès d'une personne agréée dans les conditions prévues aux articles R. 212-19 à R. 212-31. Ce dépôt est soumis à l'autorisation préalable de la direction chargée des archives de la défense.
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