Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
Modifié par : Décret n°2016-1278 du 29 septembre 2016 - art. 1 (V)
La formule qui confère le caractère de conformité est : " Vu et certifié conforme à l'original. Ce document n'a pas de valeur authentique au sens de l'article 1369 du code civil ", suivie de la date de la délivrance du visa, du timbre, tampon ou sceau et de la signature de la personne qualifiée aux termes de l'article R. 213-5, ou de son délégué.
[…] — que les défendeurs ne peuvent se prévaloir de l'article L 213-2. 4 (e) sur les archives, dès lors que le délai de 75 ans court, “pour les registres de naissance et de mariage de l'état civil à compter de leur clôture” et qu'il n'est pas justifié que ces derniers étaient clôturés annuellement; […] — que l'article 213.2 du Code du patrimoine modifié par l'article 17 de la loi n° 2008-696 du 15 juillet 2008 a réduit à 75 ans le délai de communication des registres de naissance et de mariage à l'état civil ; […] La seconde attestation (pièce n° 10), établie le 30 août 2009 par M. AB R, est ainsi libellée : […] — que la page 54 de l'ouvrage photocopie commence toujours par “Z de X (de) 2 ; 6.6.1788" et que les derniers mots de la page 54 restent identiques à la première version “(…) 21.3.1880, offi-“;
L'article 213-2 du code du patrimoine repousse à l'issue d'une période de 25 ans l'accès "des documents dont la communication porte atteinte au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif". […]
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