Article R213-3 du Code du patrimoine
Article R213-2
Article R213-4

Entrée en vigueur le 27 mai 2011

Est créé par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.

Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.

Les copies conformes doivent reproduire littéralement le texte original, sans résoudre les abréviations et en respectant l'orthographe.

Elles ne doivent comporter ni lacune, ni surcharge, ni addition dans le corps du texte.

Les renvois en marge et les mots rayés nuls doivent être approuvés et paraphés de la même manière que le corps du texte.

Entrée en vigueur le 27 mai 2011

Commentaires2

1Secret de la défense nationale
www.mdmh-avocats.fr · 5 novembre 2015

Plus précisément, l'article 413-9 du Code pénal dispose que : « Présentent un caractère de secret de la défense nationale au sens de la présente section les procédés, objets, documents, informations, […] notamment, de la prise de connaissance non autorisée d'un secret, d'une destruction ou d'une divulgation ou encore d'un détournement, est réprimée par les articles […] Ce délai de communicabilité est prévu par l'article L.213-2 du Code du patrimoine et est généralement de 50 ans. […]

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2Conseil d´Etat, 10ème et 9ème SSR, 1 octobre 2015, M.C, requête numéro 373019
revuegeneraledudroit.eu · 1 octobre 2015

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 213-2 du code du patrimoine : » Par dérogation aux dispositions de l'article L. 213-1 : I. – Les archives publiques sont communicables de plein droit à l'expiration d'un délai de : (…) 3° Cinquante ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, […] informations, réseaux informatiques, données informatisées ou fichiers intéressant la défense nationale qui ont fait l'objet de mesures de classification destinées à restreindre leur diffusion ou leur accès » ; que les articles R. 2311-1 et suivants du code de la défense définissent les différents niveaux de classification ; qu'enfin, […]

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