Code du patrimoine / Partie réglementaire / LIVRE II : ARCHIVES / TITRE II : ARCHIVES AUDIOVISUELLES DE LA JUSTICE / Chapitre II : Communication et reproduction
Article R222-4 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Version27/05/2011
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Version01/01/2020
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
Le président du tribunal judiciaire de Paris a la faculté de relever le contestant de la forclusion dans les conditions de l'article 540 du code de procédure civile.
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