Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre XVI : Les voies de recours / Sous-titre II : Les voies ordinaires de recours
Article 540 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2019-1419 du 20 décembre 2019 - art. 5
Si le jugement a été rendu par défaut ou s'il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l'expiration du délai si le défendeur, sans qu'il y ait eu faute de sa part, n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir.
Le relevé de forclusion est demandé au président de la juridiction compétente pour connaître de l'opposition ou de l'appel. Le président est saisi par voie d'assignation.
La demande est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Le président se prononce sans recours.
S'il fait droit à la demande, le délai d'opposition ou d'appel court à compter de la date de sa décision, sauf au président à réduire le délai ou à ordonner que la citation sera faite pour le jour qu'il fixe.
Par exception aux dispositions qui précèdent, le droit au réexamen prévu à l'article 19 du règlement (CE) du Conseil n° 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires s'exerce par la voie de l'appel.
Commentaires • 15
Afin de permettre l'exercice d'une voie de recours, lorsque le jugement a été rendu par défaut ou s'il est réputé contradictoire (*), le juge peut, par application des dispositions de l'article 540 du Code de Procédure Civile, relever le défendeur de la forclusion résultant de l'expiration du délai de recours, si le défendeur, sans qu'il y ait faute de sa part, n'a pas eu connaissance de la décision rendue en temps utile pour exercer son recours ou s'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir. […]
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[…] X Y soutient que les dispositions de l'article 540 du code de procédure civile sont applicables en l'espèce. […]
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[…] Par actes d'huissier des 7 et 14 octobre 2020, madame Z A a fait assigner au visa de l'article 540 du code de procédure civile maître X C es qualités de mandataire liquidateur de la SARL Z Construction et monsieur le procureur général près de la cour d'appel d'Aix-en-Provence devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa de l'article 540 du code de procédure civile aux fins d'être relevée de la forclusion d'appel et être autorisée à interjeter appel de la décision du 1 er septembre 2020.
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3. Cour d'appel de Paris, 26 novembre 2008, n° 08/19095
[…] L'article 540 du code de procédure civile dispose que si le jugement a été rendu par défaut ou est réputé contradictoire, le défendeur peut être relevé de la forclusion résultant de l'expiration du délai d'appel s'il n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile, sans qu'il y ait faute de sa part.
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