Article R422-5 du Code du patrimoine

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Version27/05/2011

Entrée en vigueur le 27 mai 2011

Est créé par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.

Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.

Le Conseil artistique des musées nationaux examine les projets d'acquisitions des musées nationaux, énumérés aux articles D. 421-2 et D. 421-3, dépassant les seuils fixés en application de l'article D. 423-2. Il est, en outre, consulté par le ministre chargé de la culture sur les principes généraux déterminant la politique nationale d'acquisition et examine annuellement le bilan des acquisitions.

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Entrée en vigueur le 27 mai 2011
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1Ministères Et Secrétariats D'État - Structures Administratives - Instances Consultatives. Coût De Fonctionnement.
M. Thierry Lazaro · Questions parlementaires · 30 juin 2015

Les compétences du Conseil artistique des musées nationaux ont été définies par le décret no 2003-1302 du 26 décembre 2003, désormais intégré au code du patrimoine aux articles R. 422-5 et suivants. Cette instance est consultée pour avis sur les projets d'acquisition à titre onéreux ou gratuit des musées nationaux dont la valeur est supérieure à des seuils fixés par arrêté du ministre chargé de la culture (cf. arrêté du 23 janvier 2004). Le Conseil artistique est également compétent pour donner un avis sur les préemptions en vente publique sans limitation de seuil.

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2Ministères Et Secrétariats D'État - Structures Administratives - Instances Consultatives. Missions. Moyens.
M. Michel Zumkeller · Questions parlementaires · 20 novembre 2012

Mentionné désormais aux articles R. 422-5 à D. 422-10 du code du patrimoine, le conseil artistique des musées nationaux est une instance spécialisée dans les questions d'acquisition pour les musées nationaux. […]

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Décision1


1Tribunal administratif de Lyon, 31 décembre 2009, n° 0707958
Rejet

[…] en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : « Les constructions ou travaux exemptés du permis de construire, […] le délai prévu à l'alinéa précédent est porté à deux mois. » ; qu'aux termes de l'article L. 421-6 du même code : « Conformément à l'article L. 621-31 du code du patrimoine, lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques, […] sans une autorisation préalable. » ; qu'aux termes de l'article R. 422-5 dudit code : « Dans le cas prévu à l'alinéa 3 de l'article L. 422-2, lorsque le délai d'opposition de l'autorité compétente est porté à deux mois, […]

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