Code du patrimoine / Partie réglementaire / LIVRE IV : MUSÉES / TITRE V : COLLECTIONS DES MUSÉES DE FRANCE / Chapitre II : Conservation et restauration / Section 2 : Instances scientifiques compétentes en matière de restauration
Article R452-6 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 janvier 2021
Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
Modifié par : Décret n°2020-1831 du 31 décembre 2020 - art. 12 (V)
En cas d'urgence, le projet de restauration est examiné par une délégation permanente composée :
1° Du président de la Commission scientifique régionale des collections des musées de France compétente pour les projets de restauration ;
2° De deux membres élus au sein de la commission mentionnée au 1° ;
3° Du conseiller pour les musées à la direction régionale des affaires culturelles ;
4° De l'un des membres désignés par le directeur général des patrimoines et de l'architecture.
Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires.
Le président rend compte des avis de la délégation aux membres de la commission lors de la réunion plénière suivante.