Article 1419 du Code de procédure civile

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 29

Devant le tribunal judiciaire dans les matières visées à l'article 817, le juge des contentieux de la protection et le tribunal de commerce, la juridiction constate l'extinction de l'instance si aucune des parties ne comparaît.

Devant le tribunal judiciaire dans les autres matières, le président constate l'extinction de l'instance si le créancier ne constitue pas avocat dans le délai prévu à l'article 1418.

L'extinction de l'instance rend non avenue l'ordonnance portant injonction de payer.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

NOTA

Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

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Solent avocats · 27 août 2023

Boris Lara, Juriste · LegaVox · 6 août 2023
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[…] Les parties ont été convoquées pour l'audience du 6 janvier 2015 à 14 heures. A cette audience, Madame X Y s'est présentée et il a été constaté la non comparution de l'EURL T.B.C et prononcé la caducité de la requête en application des articles 468 et 1419 du Code de Procédure Civile ; 41/ 2015F00 18e

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[…] Vu l'article 1419 du CPC ; […] Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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[…] Attendu qu'en vertu des dispositions conjuguées des articles 385 et 1419 du Code de Procédure Civile, il échet de : V" constater l'extinction de l'instance, laquelle rend nulle et non avenue l'ordonnance portant injonction de payer en date du 28 janvier 2016, Y se dessaisir de la présente affaire ; ! '

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