Article R522-10 du Code du patrimoine

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2011
>
Version11/05/2017
>
Version01/04/2019
>
Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2004-490 du 3 juin 2004 - art. 76 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Le dossier de demande d'agrément comporte :

1° La présentation de l'organisme et des personnels scientifiques justifiant l'agrément pour les périodes et domaines sollicités ;

2° Les qualifications, les spécialités et l'expérience professionnelle, dans le domaine de la recherche archéologique et de la conservation du patrimoine, des personnels employés par l'organisme dont l'agrément est demandé ;

3° Une attestation précisant la nature du contrat de travail ou justifiant d'une promesse d'embauche des personnels ;

4° Le projet scientifique que l'organisme se propose de développer ou de mettre en œuvre pour la durée de l'agrément ;

5° La présentation des moyens techniques et opérationnels dont dispose l'organisme pour réaliser des fouilles préventives ;

6° L'ensemble des documents permettant d'établir la capacité financière de l'organisme et notamment les comptes certifiés et la justification de leur dépôt auprès du tribunal de commerce ;

7° Le document d'évaluation des risques prévu à l'article R. 4121-1 du code du travail ;

8° La déclaration sur l'honneur prévue à l'article R. 2143-3 du code de la commande publique ;

9° Et lorsque l'agrément est sollicité par une association :

a) Un exemplaire ou une copie du Journal officiel de la République française contenant l'insertion mentionnée à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, une copie de la décision du tribunal judiciaire ou de la juridiction supérieure inscrivant l'association ;

b) A la place des documents prévus au 6°, le rapport moral et le rapport financier approuvés lors de la dernière assemblée générale.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).